Sophie Deschênes-Hébert est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.
Un article paru le 31 octobre dernier et intitulé « Diffamation en ligne : la victime peut saisir le juge de sa résidence au titre de l’intégralité du dommage causé » traitait de la compétence juridictionnelle des tribunaux en matière d’atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenu mis en ligne sur internet. L’auteur, Étienne Wery, commente un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne daté du 25 octobre , demandé par la Cour de justice fédérale d’Allemagne et le Tribunal de grande instance de Paris. Dans la première affaire, le contenu était diffusé sur un portail internet tenu par la société eDate Advertising, et, dans la seconde, sur le site internet du journal le Sunday Mirror. Après étude de ces deux cas d’espèce, les juges en arrivent à la conclusion qu’étant données les caractéristiques de la diffusion sur internet, la victime d’une telle diffamation peut introduire son action tant dans la juridiction du lieu où elle a le centre de ses intérêts, que dans celle du lieu d’établissement de l’émetteur du contenu ou que dans chacune de celles où le contenu a pu être diffusé.
Au Québec, le lieu d’introduction d’une action personnelle est régi par l’article 68 du Code de procédure civile. La rédaction de cette disposition met l’accent sur le régime d’exception (article 68(2)) dont bénéficie l’action fondée sur le libelle de presse comparativement aux autres actions personnelles. En effet, il est prévu qu’une action personnelle fondée sur le libelle de presse peut être portée « devant le tribunal du domicile réel du défendeur » (article 68(1)), « devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance » ou « devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l’écrit y a circulé » (article 68(2)).
Une question fondamentale se pose alors : qu’est-ce qu’un « libelle de presse » ? Dans Vincent c. Forget, le juge Lesage cite l’affaire Charles Marion c. Société Radio-Canada, décision maintes fois citée, dans laquelle le juge Tôth, se prononçant sur le champ d’application de l’article 68(2) C.p.c., a posé ce qui suit :
« Par libelle de presse, il faut nécessairement entendre un libelle publié dans un journal, périodique ou écrit semblable. La version anglaise de l’article ne laisse subsister aucun doute. »
En outre, Me Charles Belleau, s’appuyant sur la jurisprudence, soutient que, puisque l’article 68(2) C.p.c. utilise le terme « écrit », se situent en dehors de son champ d’application les libelles radiodiffusés, télévisés ou diffusés sur internet.
Depuis plusieurs années, la consultation d’information et d’actualité sur internet est devenue extrêmement répandue voir unanime. Tellement que de grandes institutions journalistiques telles La Presse et Le Devoir ont décidé de mettre leur contenu en ligne. Il y a donc maintenant plusieurs types de journaux : ceux dont la diffusion est uniquement sur papier, ceux dont elle est sur papier et en ligne et ceux dont elle est en ligne uniquement. En outre, les caractéristiques inhérentes à Internet ont permis l’entrée en jeu de plusieurs petits joueurs se livrant à des publications régulières. Dans ce contexte, la classification des publications selon qu’elles font ou non partie de la « presse » devient extrêmement difficile. La définition de ce terme doit-elle rester traditionnelle ou doit-elle s’actualiser à la réalité technologique omniprésente ?
L’article 1 de la Loi sur la presse définit le terme « presse » de la façon suivante :
« tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois et dont l’objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces »
Cette disposition spécifie donc l’exigence de l’écrit. En outre, l’article 12 de cette même Loi se réfère à la Loi sur les journaux et autres publications. L’article 1 de cette dernière laisse entendre que la nature du support de la presse doit être papier.
Il ressort donc de la législation applicable au Québec que la notion de presse est circonscrite dans l’espace, puisque la nature papier de la diffusion implique un cadre de distribution défini. Or, là est justement le point avec lequel tranche l’Internet, puisque cette technologie implique un éclatement des barrières, une diffusion rapide et complètement décloisonnée du contenu. Par exemple, un article publié en ligne par un journal de Montréal, c’est-à -dire un écrit sur support électronique, peut donc maintenant être lu qu’importe où dans le monde, au moyen d’un simple clic. Comme l’affirme André Ouimet, dans son article Révolution technologique et accès à l’information, « comme dans le cyberespace, chacun est à la fois partout, il naît des conflits de lois et des conflits de juridiction ».
Un des buts de la Loi concernant le cadre des technologies de l’information est d’assurer la cohérence des règles de droit et leur application aux communications faites au moyen des technologies de l’information (article 1(2)). De plus, l’article 1(3) et l’article 9 mettent l’emphase sur l’objectif de l’équivalence fonctionnelle visé par la Loi-cadre. En vertu de ce principe, des documents sur des supports différents ont la même valeur juridique pour autant qu’ils remplissent les mêmes fonctions et assure les mêmes finalités et que leur intégrité est prouvée. L’essence et l’objectif de ces dispositions tendent donc à favoriser l’interprétation de la législation québécoise applicable de manière à actualiser celle-ci à la réalité d’aujourd’hui où l’électronique prend de plus en plus de place. Sans l’application de cette équivalence fonctionnelle : ou chaque texte de loi devra être modifié dans le but d’inclure les technologies de l’information ; ou l’ensemble du corps législatif deviendra complet désuet.
En conclusion, comme il l’a été mentionné, en vertu de l’article 68(2) C.p.c , seule l’action fondée sur le « libelle de presse » bénéficie d’un régime d’exception, donnant au demandeur la possibilité d’introduire son action dans son propre district lorsque l’écrit y a circulé. Puisque qu’un écrit peut maintenant être sur support électronique et puisqu’internet permet l’éclosion d’une multitude de journaux en ligne, il conviendrait pour les tribunaux de repenser l’interprétation à conférer au terme « presse » de manière à étendre la portée de l’article 68(2) C.p.c. et de permettre au demandeur d’une action personnelle fondée sur un libelle électronique de l’introduire dans son district. Qui plus est, comment prétendre à l’accès à la justice si l’unique recours qu’il possède est de la juridiction d’un autre pays ? Les coûts d’exercice de ses droits deviendront si élevés que l’accès à la justice en cette matière risque très vite de devenir illusoire. Puisque le droit est ce qui régit la société, il se doit, lorsque nécessaire, de suivre son évolution.













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Commentaires
1. jeudi 3 novembre 2011 par Isabelle Lafont
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