Marion Raes est étudiante dans le cadre du cours DRT 6929-O.
Alors que le projet de loi C-32, proposant une réforme du droit d’auteur, semble être tombé aux oubliettes avec la course pour les élections fédérales, la Cour Supérieure du Québec vient d’affirmer que l’actuelle Loi sur le Droit d’Auteur pouvait s’appliquer alors que la violation du droit a été réalisée à l’extérieure du Canada.
En l’espèce, la société Layette Miniôme Inc. accusait Mr Jarrar de contrefaçon. Dans les faits, la société présidée par Mme Claude Diwan, exerçait une activité de confection et de vente de vêtements pour enfants, notamment sous la marque « Deux par deux ». Mr Jarrar était, quant à lui, représentant aux ventes pour le Moyen Orient des vêtements pour enfants conçus par l’entreprise. Il agissait également à titre de courtier entre la société demanderesse et l’un des plus importants détaillant de vêtements et accessoires pour enfants au Moyen-Orient, Babyshop.
En 2009, la société demanderesse découvre, qu’une entreprise chinoise, avec qui elle n’a aucun lien contractuel, confectionne des vêtements pour la société Babyshop, avec pour modèle ses dessins. Elle engage alors une action en contrefaçon à l’égard de Mr Jarrar, car elle allègue que ce dernier aurait agi de connivence avec la société Babyshop.
Un des arguments invoqués par les défendeurs, concerne la territorialité de l’acte. Selon ces derniers, les actes ont tous été réalisés en Chine, c’est pourquoi la Loi sur le droit d’auteur canadien n’est pas applicable. De plus, ils considèrent que le droit d’auteur de la société Layette n’a, en aucun point, été violé. Dans un premier temps, la Cour supérieure du Québec va analyser la jurisprudence canadienne afin de statuer sur la territorialité de la loi. Elle s’appuie sur une décision Société canadienne des auteurs compositeurs et éditeurs de musique c. Assos canadienne des fournisseurs d’Internet.
Dans cet arrêt, la Cour Suprême rappel l’objectif de la Loi sur le droit d’auteur :
« L’applicabilité de la Loi sur le droit d’auteur à une communication à laquelle participent des ressortissants d’autres pays dépend de l’existence entre le Canada et la communication d’un lien suffisant pour que le Canada applique ses dispositions conformément aux « principes d’ordre et d’équité [. . .] qui assurent à la fois la justice et la sûreté des opérations [transfrontalières] ».
Par la suite, les juges estiment que dès lors qu’il existe un lien réel et important avec le Canada, alors la Loi canadienne sur le droit d’auteur est applicable. En l’espèce il s’agissait des transmissions internet, mais l’Honorable Juge Claude Larouche considère qu’il est possible de faire un parallèle avec la décision Layette.
Quant à la compétence de la Cour Supérieure du Québec, il suffit de se référencer à l’article 3148 du Code Civil du Québec qui dispose : « Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec ; […] 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée ; […] ».
Pour confirmer son point de vue, la Cour supérieure du Québec ajoute qu’une décision Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp avait admis la compétence des tribunaux du Québec, dès lors que « la compagnie demanderesse avait subi les dommages allégués sur le territoire de la province du Québec ». De plus, cette décision fait également référence au lien réel et substantiel. Par conséquent, la Cour Supérieure constate que la confection des modèles a été faite par une entreprise canadienne au Canada, et que la transmission de ces dessins à Mr Jarrar, résident canadien, a été réalisée à partir de Montréal en conformité avec les termes du contrat qui les unissait depuis près de 14 ans, contrat conclu au Québec. Ainsi l’Honorable Juge Claude Larouche conclu qu’il existe bel et bien un lien réel et important qui unit cette affaire au Canada, et par conséquent, la Loi sur le droit d’auteur est applicable, et les tribunaux du Québec sont compétents.
Dès lors que l’application de la loi canadienne est assurée, la cour a pu constater la violation du droit d’auteur. En effet, les requérant basaient toute leur argumentation sur l’article 64(2) de la loi qui indique qu’il n’y a pas violation du droit d’auteur, si la reproduction du dessin sur un objet utilitaire est réalisée sur plus de 50 exemplaires, ce qui était le cas en l’espèce. Toutefois, les requérants avaient omis de reproduire l’article 64(3) qui dispose : « (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux sur une Å“uvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes : […] c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement ; ».
Ainsi, la cour conclut que les vêtements, objet de la contrefaçon, disposaient de caractéristiques particulières, qu’il s’agisse du design, des représentations graphiques, où d’un matériel dont le motif est tissé ou tricoté. Par conséquent, la violation du droit d’auteur est alléguée. Par cette décision, la Cour supérieure a voulu atteindre l’objectif premier de la Loi sur le Droit d’auteur, c’est-à -dire la protection des œuvres de création. Toutefois, le Canada est signataire de la Convention de Berne et de la Convention Universelle sur le Droit d’Auteur, tout comme la Chine. Or l’adhésion à ces conventions impose, entre autre, l’adoption d’un droit d’auteur équivalent. Il est fort probable que la solution aurait été la même, dans l’hypothèse d’une non application de la loi canadienne, mais l’exécution de la décision chinoise aurait certainement été rendue plus difficile. On imagine alors que l’application internationale de la Loi sur le droit d’auteur canadienne, dès lors qu’il existe un lien réel et important facilitera la protection des œuvres de création canadiennes.













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