MAJ : 04 OCTOBRE 2011. Le jugement est tombé aujourd’hui ; le voici avec un rejet de l’appel qui nous apparaît pour le moins sage.

Hier matin, avec Dominic Jaar, nous avons eu le privilège d’être entendu par trois juges de la Cour d’appel relativement à une affaire de signature électronique « manquante » sur un constat d’infraction : Bolduc c. Montréal (ville). Notre requête en intervention à été accueillie et notre mémoire sur la question a été déposé à la Cour. Un dépôt qui bien entendu nous enchanta.

Relativement à notre mémoire au fond (pdf) que j’ai pu rédiger pour l’occasion, j’en reparlerai notamment lorsque l’arrêt d’appel tombera ; quoi qu’il en soit, l’expérience fut très enrichissante pour l’académique que je suis avant tout. Le débat donna lieu à de très belles plaidoiries de la part des parties, des échanges courtois et substantiels sur un point de droit d’une importance dont les juges avaient pleinement conscience.

Mais au-delà de la question de fond sur laquelle il me fera plaisir de revenir plus tard, j’aimerai d’ores et déjà évoquer quelques mots sur la pertinence de cette situation peu ordinaire selon laquelle une intervention de type amicus curiae est proposée à la Cour sur la base de l’article 211 du Code de procédure civile. Une procédure sur laquelle je ne connaissais pas grand chose avant de lire sur le sujet, notamment les propos de mon collègue Nicolas Vermeys (Nicolas W. VERMEYS et Raymond L’ABBÉ, « Participation des tiers au procès », dans Procédure civile I, coll. « JurisClasseur », Montréal, LexisNexis, 2009, p. 12/18), qui m’a grandement aidé tant sur l’intervention que sur le fond. Une procédure qui donne à s’interroger quant à la pertinence de favoriser un projet universitaire comme le nôtre à un débat au fond sur un sujet précis et source à doutes et questionnements dans la jurisprudence.

Car avec mon collègue Dominic Jaar, praticien chevronné s’il en est un, nous voulions justement constituer une équipe proposant quelque chose de différent. Un point de vue de spécialistes qui évidemment n’est pas meilleur, mais est différent. Un mémoire dont je tenais à ce qu’il allie la modernité de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et l’histoire de la signature, du droit romain à Lon Fuller.

Aussi, selon nous, 211 Cpc, droit « nouveau » de 2002, prend une certaine distance d’avec les critères d’avant et exige aux juges un critère éminemment souple « d’opportunité ».

« 211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l’instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l’y autoriser, s’il l’estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties. »

Relativement à ce débat qui n’a pas eu lieu sur ce sujet qui, comme disait Dominic, en est un « d’accès à la justice », et pour ceux que cela pourrait intéresser, voici notre argumentaire relatif à l’intervention et la liste des autorités que nous aurions pu fournir.

Évidemment, dans le cadre de ce projet universitaire qui fut passablement « chronophage », et dont je parle à mes étudiants depuis maintenant des mois, j’aimerai remercier, mon co-requérant, @DominicJaar, mon ancien étudiant @FrancoisSenecal, mon collègue @NicolasVermeys, mon juriste de l’État préféré@PatGingras ( ;-p), mon étudiant actuel @Gildestex.