Jeudi soir dernier à l’émission de Radio-Canada Le Téléjournal, on évoquait un litige concernant un individu ayant excédé la vitesse permise de 50km/h, et ce, en contravention évidemment du Code de la sécurité routière et où la personne en question conteste la validité du constat d’infraction car la signature du policier ne faisait que mentionner son nom, non écrit de sa main. Cet élément de forme semblait être l’argument unique.

Or, le Règlement sur la forme des constats d’infraction (notamment les articles 1 et 34) suppose une signature et il est légitime de se demander si le nom dactylographié du policier suffit à remplir cette exigence. Les articles se lisent comme suit :

« 1. Le présent règlement a pour objet d’établir la forme d’un constat d’infraction, qu’il soit réalisé sur support papier ou sur support électronique.

Il a en outre pour objet d’assurer l’interchangeabilité des supports papier ou électronique du constat d’infraction, d’en permettre l’utilisation concomitante dans l’une ou l’autre forme et d’établir l’équivalence de la valeur juridique du constat d’infraction sur support papier et des données informatiques qui composent le constat sur support électronique.

34. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes :

8° dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction ou dans des sections distinctes s’y rapportant :

(...)

h) la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée ; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée ; »

Le jugement du 12 juin 2009 Ville de Montréal c. Bolduc, de la Cour municipale de la ville de Montréal fut explicite : le constat est valide car la signature ainsi produite en est une véritablement. Une position contraire à ce qui avait été décidé dans Ville de Québec c. Jacques Lortie en 2008.

Dans un cas, on considère donc que le nom est une signature et pas dans l’autre.

Au regard des faits présentés, je penche assurément pour Montréal plutôt que pour Québec. Non pas à cause de la sempiternelle guerre entre les 2 villes, mais parce qu’il m’apparaît que la signature peut être parfaitement réalisée par la seule apposition d’un nom dactylographié. Je me permettrais d’argumenter avec les 2 points suivants.

1 - Définition de la signature

Car en effet, qu’est qu’une signature ? C’est un concept qui vise à remplir 2 fonctions tel que l’identifie clairement notamment l’article 2827 C.c.Q. :

« La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. »

Identification et manifestement de consentement. Pour la première fonction, l’identité du policier donc, je ne suis pas sûr que le nom dactylographie soit moins instructif que le nom signé à la main. Au contraire, il est même plus sûr de lire ainsi le nom du policier. Quant à la manifestation de volonté, là encore la remise du « ticket » généralement des mains mêmes du policier n’occasionne aucun doute. En fait, sur ce point, c’est plus dans la situation où la partie faible est le signataire que la signature manuscrite prend tout son sens ; la signature manuscrite a en effet un formalisme, une symbolique, que parfois la signature électronique peut ne pas avoir. Mais dans ce cas, les circonstances ne font aucun doute quant à la « volonté » du policier. Et puis en bout de ligne, l’automobiliste, qu’à-t-il perdu en fin de compte ? On est bien loin de l’hypothèse dans le cadre d’un contrat de consommation où la signature joue un office de protection, d’information, d’une symbolique formelle visant à assurer la partie faible d’une connaissance suffisante. Or, ici, il est toujours possible d’envisager le témoignage dudit policier devant le Tribunal.

La signature est toujours liée à une certaine dose de sécurité, de fiabilité, comme le mentionne expressément les législations des provinces du reste du Canada notamment. Dans ce cas, on peut se permettre un niveau pour le moins faible, tant le risque quant à l’identité du signataire est faible et tant la valeur symbolique pour manifester le consentement n’apparaît pas déterminante.

Notons également que l’article 89 du Code de procédure civile n’a pas été invoqué en dépit de sa possible application :

« Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit :

1° la contestation de la signature ou d’une partie importante d’un écrit sous seing privé, ou celle de l’accomplissement des formalités requises pour la validité d’un écrit ; »

2 - Une définition de la signature selon la Cour suprême

Il est également important de mentionner que la Cour suprême dans le cadre d’un obiter dans la décision de 2008 R. McIvor a déjà statué sur la question, et de surcroît relativement à la situation très semblable du nom dactylographie d’un policier. Le paragraphe suivant est particulièrement instructif :

« « [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance de l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le recours à la technologie en constante évolution. » »

Une décision que j’ai précédemment commentée dans un billet et dans un récent article des Cahiers de propriété intellectuelle.

En substance, il est donc possible de dire que « la loi fait et le juge défait, comme le prétend d’ailleurs le doyen Flour dans un article de 1950 jugé comme un incontournable du droit civil. « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme » :

« La conclusion semble claire : dans la loi se manifeste une renaissance, dans la jurisprudence une décadence, du formalisme. »

Sinon, je me permettrai deux éléments de détail.

1) Au fait, le juge dans la décision Ville de Montréal c. Bolduc, de la Cour municipale de la ville de Montréal semvle se baser encore, paragraphe 25, à l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies comme une présomption d’intégrité.

2) je crois que la Cour supérieure qui va entendre cette affaire en appel ne sera pas insensible aux conséquences qu’aurai une non reconnaissance de la signature dans ce cas, notamment la possibilité d’un recours collectif. Et je sais que ce n’est pas du droit ; et je sais que les juges sont des hommes et des femmes qui, sans l’avouer, ne sont pas indifférents à de telles considérations.