LPC et TI.Contrat à distance

Sans nier l’importance des modifications apportées par le Projet de loi n°48, une question se pose quant à la pertinence d’adopter un régime à l’ensemble des contrats à distance. En effet, il est difficile de croire que les mêmes règles puissent s’appliquer identiquement à tous les moyens de communication. Par exemple, si l’article 54.4 LPC prévoit toute une série d’informations qui se doivent d’être données avant la conclusion des contrats, ce qui se conçoit très bien pour les contrats en ligne, l’application risque d’être plus problématique dès lors que l’on souhaite l’appliquer aux contrats via l’écran d’un téléphone cellulaire. En effet, l’écran étant très petit, la lecture risque d’être pour le moins malhabile et le consommateur risque, « en bout de ligne » de ne rien lire du tout. Dans le souci d’assurer une plus grande pérennité de la Loi sur la protection du consommateur, l’adoption de dispositions spécifiques aux conventions électroniques à l’instar de la législation ontarienne est souhaitable.

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Commentaires

Il y a lieu ici de s’interroger sur la pertinence de l’action du législateur à regrouper sous l’unique bannière de « contrat à distance », « l’ensemble des situations où consommateur et commerçant ne sont pas en contact de visu » [1]. En l’espèce :

« […] ce vocable de contrat à distance est défini très largement dans la LPC. Une généralité qui, si elle se comprend bien, notamment par rapport au fait qu’il est loisible d’apporter un régime protecteur au plus grand nombre de situations possible, […] pose pourtant problème tant les dites situations sont diverses et représentent des réalités commerciales qui ne sont pas forcément conciliables » [2].

En effet par exemple, bien que certaines exigences d’informations de l’article 54.4 LPC puissent être remplies autant dans des contrats conclus par téléphone que ceux conclus de façon électronique, il reste que d’autres exigences ne peuvent être satisfaire dans des cas particuliers : ainsi sera-t-il selon nous difficile d’exiger, comme le prescrit l’aliéna d) de l’article 54.1 LPC d’un vendeur réalisant une vente par téléphone de fournir une « description détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet du contrat, y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques » [3] avant la conclusion de celui-ci. Ce sont là des renseignements faciles à fournir dans le cas d’un contrat de vente réalisé par l’entremise d’Internet. Ces renseignements perdent considérablement en clarté, et du même coup en pertinence, lorsqu’on les fournit verbalement avant qu’un contrat soit conclu à l’aide d’un téléphone. De la même façon, si l’on s’attarde aux contrats conclus par Internet non pas grâce à un ordinateur mais bien à l’aide d’un téléphone cellulaire, il ne paraît pas avantageux pour le consommateur de voir une telle quantité d’information s’afficher sur l’écran de son téléphone et pour cause, « les modalités d’une bonne information ne s’organise pas de la même façon d’un support à un autre » [4].

On se serait attendu à ce que le Règlement d’application de la LPC adopté en décembre 2007 vienne limiter la variété du grand nombre de situations auxquelles pourrait référer le vocable « contrat à distance » en prévoyant à cet effet des exceptions. Mais hélas ! À notre connaissance, tel ne fut pas le cas. Cette volonté du législateur à adopter une position que nous qualifierons de « généraliste » est sans doute mue par le souci de veiller à une meilleure protection du consommateur et trouve certainement son origine dans l’adoublement du principe de neutralité technologique. Or :

« d’une conception originale très circonscrite, à savoir, s’assurer que les lois ne favorisent pas en certains cas une technologie en particulier, le législateur a eu tendance à faire croire que les technologies de l’information se régissent identiquement. D’un objectif législatif très ponctuel, fonctionnel, voulant qu’une loi ne soit pas obsolète au gré des avancements technologiques, forcément plus rapides que le droit, la neutralité technologique a voulu que l’on produise des lois qui puissent s’appliquer à tous les modes de communication à la fois. […] » [5].

Cette vision des choses est de notre point de vue erronée. À notre sens, le principe de neutralité technologique doit recevoir une interprétation flexible dans le contexte du droit de la consommation. C’est d’ailleurs la voie empruntée par certaines provinces canadiennes qui commencèrent à abandonner le caractère technologiquement neutre de leur législation : le Manitoba, dans sa loi intitulée Electronic Commerce and Information, Consumer Protection Amendment and Manitoba Evidence Act, adoptée en mars 2001, modifie la loi sur la protection du consommateur pour y inclure les « retail sale or retail hire-purchase agreements formed by Internet communications » [6]. La Loi ontarienne 2002 sur la protection du consommateur vise les communications électroniques [7] tandis que le Business Pratice and Consumer Protection Act de la Colombie Britannique parle de « Distance sales contract in electronic form » [8]. Dans la même veine, le Modèle d’harmonisation des règles régissant les contrats de vente par Internet comme son nom l’indique régit exclusivement les contrats de vente par Internet [9].

Pour assurer une plus grande pérennité de la nouvelle Loi sur la protection du consommateur, nous privilégions l’adoption de l’expression « convention électronique » qui à nos yeux est d’une relative neutralité. « Le temps des lois immémoriales est révolu et sans parler de lois « Kleenex », de lois jetables, l’on doit constater que la durée de vie des lois est dans les faits moindre dans un monde trépidant et transitoire comme le nôtre […] » [10]. Une section visant spécifiquement les conventions électroniques permettrait d’éviter des problèmes que pourraient engendrer l’utilisation du terme « contrat à distance ».

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Recommandations

- Adopter à l’instar de la législation ontarienne, dans une section spécifique des dispositions traitant des « conventions électroniques » plutôt que de se limiter aux « contrats à distance ».