Sébastien Ouvry est étudiant dans le cadre du cours DRT 6929O
Lors de la conclusion d’un contrat par voie électronique, le consommateur est souvent en situation de faiblesse. Il fait face à un contrat pléthorique qui comporte une multitude de liens, vers des clauses aussi diverses qu’inutiles. Bien souvent il ne prend pas le temps de tout lire et il arrive qu’il donne son consentement à des clauses qui affectent ses droits de façon substantielle, car il ne dispose d’aucun pouvoir de négociation.
M.Andrews, citoyen canadien, en a fait l’expérience, et son conflit avec le fabricant d’ordinateurs Dell est remonté jusqu’à la Cour d’appel de l’Ontario, qui lui a finalement donné raison dans une décision datée du 20 janvier 2010. M. Andrews achète en 2004 un notebook pour environ 2000 dollars via le site internet de Dell. Il conclut à cette occasion un contrat de vente par voie électronique. Une fois la période de garantie passée, l’ordinateur commence à montrer des défauts et devient inutilisable. La victime se plaint auprès de Dell, qui lui oppose une clause du contrat stipulant que tout litige devait être réglé par la voie de l’arbitrage, qui implique des coûts importants en frais d’avocats et de rémunération du tribunal arbitral. Il intente alors, conjointement à d’autres plaignants ayant subi le même type de préjudice, une class action qui sera contestée par Dell.
Le litige en question illustre la résolution par les tribunaux de la question de la légalité des clauses par lesquelles les consommateurs sont censés avoir consenti à l’abandon de leurs droits de poursuivre en justice. Bien souvent, ces clauses imposent au contractant un mode de règlement des litiges totalement prédéfini et opaque. En l’espèce, la clause était construite comme suit :
« Any claim, dispute, or controversy against Dell shall be resolved exclusively and finally by binding arbitration administered by the National Arbitration Forum under its code of procedure (available on the internet at http://www.arb-forum.com or via telephone at 1-800-474-2371) ».
On voit bien la perversité d’une telle clause, qui renvoie vers un lien supplémentaire et ainsi contribue à diluer l’information. On perçoit également l’intérêt pour Dell qui est mis à l’abri des recours, étant donnée l’impossibilité pour les victimes de se constituer en recours collectif et devant supporter individuellement les coûts de l’arbitrage.
L’Ontario a adopté en 2002 le Consumer Protection Act, qui rend illégales ce genre de clauses. Le juge Sharpe applique alors ces dispositions pour conclure que la class action peut prospérer, et se montre très sévère envers Dell dans ses commentaires :
« In my view, this provides further evidence, if further evidence is required, that Dell does not genuinely seek to have the claims advanced against it determined by way of arbitration. Dell is simply seeking to exploit the inefficiency of arbitrating individual claims ».
The choice is not between arbitration and class proceeding ; the real choice is between clothing Dell with immunity from liability for defective goods sold to non-consumers and giving those purchasers the same day in court afforded to consumers by way of the class proceeding ».
La difficulté du litige étant que des professionnels s’étaient joints à la class action.
Il faut noter que ce n’est pas le premier affrontement du genre entre la compagnie informatique et ses clients. Au Québec, le litige opposant Dell à l’Union des consommateurs est remonté devant la Cour Suprême. Le fournisseur de services téléphoniques Rogers s’y est également essayé la même année (voir l’arrêt ici). Les deux décisions sont allées dans le sens des consommateurs et participent à la construction d’une véritable branche du droit en faveur des personnes souvent en situation de dépendance économique et de déficit d’information par rapport à leur cocontractant.













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