Cyberconsommation.N°24 : Dans quel délai le produit doit-il être livré ?

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Les contrats de consommation qui sont conclus via Internet ont pour caractéristique de se former alors que le consommateur et le commerçant ne sont en présence l’un de l’autre ni lors de l’offre ni lors de l’acceptation. En général, cette distance qui sépare le consommateur du commerçant s’accompagne d’un délai entre le moment où la commande est effectuée par le consommateur et le moment où le produit commandé est reçu.

* Le commerçant a-t-il l’obligation de faire parvenir au consommateur le bien acheté à l’intérieur d’un certain délai ?

* Quels sont les droits du consommateur en cas de non respect par le commerçant du délai à l’intérieur duquel le bien doit être reçu par le consommateur ?

Problèmes connexes

* Le contrat peut-il être modifié unilatéralement par le commerçant ?

* Le contrat prévoit-il sa résiliation, par qui et dans quelles conditions ?

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Au Québec

La Loi sur la protection du consommateur ainsi que le Code civil du Québec ne prévoient aucun délai pour la livraison d’un bien. Par contre, il est possible que le commerçant est prévu dans le contrat un délai pour la livraison du bien. Dans ce cas, le vendeur est tenu de respecter ce délai. De plus, le commerçant ayant l’obligation, dans le cadre de la relation contractuelle qui le lie au consommateur, d’agir de bonne foi, le délai de livraison ne pourra être déraisonnable et supérieure au délai à l’intérieur duquel l’obligation peut être utilement exécutée.

Il est à noter que le commerçant ne pourra exiger un paiement du consommateur tant qu’il ne lui aura pas livré le bien commandé : article 22 de la Loi sur la protection du consommateur (sous réserve de l’exception établie à l’article 309 LPC)

Le Bureau de la consommation recommande que le commerçant indique dans son offre dans quel délai le bien sera livré :

• Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique et documents connexes, principe 1.4 b).

Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique , principe 1.5 b).

• Voir également : OCDE, Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, principe III c).

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En France

En vertu de l’article L121-20-3 du Code de la consommation :

• Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. Il sera, à défaut, réputé devoir délivré le bien ou exécuté la prestation de services dès la conclusion du contrat.

• En cas de non-respect de ce délai, résultant de l’indisponibilité du bien commandé :

o le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal.

o le commerçant peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents (cette possibilité doit avoir été prévue dans le contrat).

Cette obligation s’ajoute aux dispositions de l’article 114-1 du Code de la consommation : si le prix du bien excède 500 euros, le commerçant doit indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

En vertu de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur ne procède pas à la livraison dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

JURISPRUDENCE :

• Annulation, en raison de son caractère abusif, d’une clause selon laquelle les délais de livraison sont donnés uniquement à titre indicatif de sorte que leur non respect ne pourra engager la responsabilité du commerçant : Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 4 février 2003

• L’annonce d’un délai très rapide de livraison, qui ne pouvait en aucun cas être respecté, était constitutive d’une publicité trompeuse : CA Lyon, jugement du 7 mars 2007

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* En général

* Étape préalable

* Recours judiciaires

* Recours non-judiciaires

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Pour le commerçant :

* Le délai de livraison :

o devrait faire l’objet d’un engagement contractuel de votre part.

o ne devrait pas être supérieure à 30 jours ;

Pour le consommateur :

* Avant de conclure un contrat avec un commerçant, assurez-vous que l’offre de celui-ci prévoit dans quel délai la livraison sera effectuée.

* Rappelez-vous que :

o le commerçant a l’obligation de respecter le délai de livraison indiqué dans son offre ;

o l’absence de délai au contrat ne signifie pas que vous ne disposez d’aucun recours dans le cas où le bien serait livré suite à l’écoulement d’un délai déraisonnable eu égard au bien commandé.