Ni Monsieur Poubelle ni Ti-Mé (Popa) n’en seront contents : on néglige le motif de leur préoccupation. La poubelle est en effet du sérieux et le droit s’y intéresse à plusieurs niveaux. Au moins deux et aujourd’hui même avec l’affaire Patrick c. R. par pas moins qu’une décision de la Cour suprême du Canada.

J’en ai déjà parlé avec une affaire qui avait été soulevé par Benoît Gagnon relativement au peu de diligence avec laquelle on traite parfois de documents comportant des renseignements personnels. Benoît soulevait l’exemple de certains de ses étudiants qui avaient trouvé des documents sensibles dans les bacs à recyclage de l’Université de Montréal, le tout sans doute en violation de l’obligation de sécurité que l’on trouve notamment dans la Loi sur l’accès et la protection des renseignements personnels dans le secteur public.

« 63.1 Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. »

Cette première affaire traite des poubelles contenant des renseignements sur autrui.

Dans l’affaire Patrick, cette seconde affaire, c’est très différent. Il s’agit plutôt du traitement de la vie privée mais sans intermédiaire, à savoir de « documents » (au sens large) par l’intéressé lui même.

Selon l’arrêt, voici les faits :

« Les policiers soupçonnaient P d’exploiter un laboratoire d’ecstasy dans sa maison. À plusieurs reprises, ils ont pris des sacs d’ordures que P avait déposés, en vue de leur ramassage, à l’arrière de sa maison, qui est contiguë à une ruelle. Les policiers n’ont pas eu à pénétrer sur la propriété de P pour s’emparer des sacs, mais ils ont toutefois dû allonger les bras au‑dessus des limites de sa propriété pour le faire. Les policiers ont utilisé des éléments de preuve d’activités criminelles trouvés dans le contenu des ordures de P pour obtenir un mandat les autorisant à perquisitionner dans la maison et le garage de ce dernier. Des éléments de preuve additionnels ont été saisis durant la perquisition. »

Or, la réponse de la Cour suprême est claire, presque unanime, avec la dissidence de la Madame la juge Abella : pas de protection de la vie privée sur ses poubelles. Au-delà de l’analyse de l’équilibre qui doit être proposé entre des intérêts contradictoires, comme presque toujours en matière constitutionnelle, il est une notion qui m’a sauté aux yeux. La notion de « contrôle ».

La raison est que je suis en train d’écrire une étude avec mon collègue Pierre Trudel pour le gouvernement du Québec sur les nouveaux services en ligne et la protection des renseignements personnels. Cette étude qui va devenir un livre montre que plusieurs services, notamment des services liés au « web 2.0 » ne peuvent donner lieu à une interprétation stricte de ce domaine du droit. Et parmi les éléments qui aide à l’adaptation entre faits et droit il y a cette fameuse notion de « contrôle ». Or, la Cour suprême ne dit que cela.

Le dénommé Patrick, en décidant de mettre ses poubelles à la rue, avait décidé de perdre le contrôle sur ses propres données. Ces données pouvaient donc être utilisées par autrui et notamment, en l’occurrence, les services de police.

Voici les paragraphes pertinents, dans le résumé préliminaire d’abord.

« Le caractère raisonnable de l’attente en matière de respect de la vie privée varie selon la nature de l’élément à l’égard duquel la protection est revendiquée, le lieu et les circonstances de l’intrusion de l’État, ainsi que l’objet de cette intrusion. En l’espèce, les ordures de P ont été déposées à l’endroit habituel à la limite de la propriété ou à proximité de celle‑ci, en vue de leur ramassage, et aucun signe n’indiquait le maintien du contrôle sur les ordures ou de l’affirmation d’un droit au respect de la vie privée à leur égard ». (Mes soulignements)

Plus loin, on peut également lire aussi :

« Objectivement parlant, P a renoncé à son droit au respect de sa vie privée à l’égard des renseignements en cause au moment où il a déposé les sacs d’ordures en vue de leur ramassage à l’arrière de sa propriété, à la limite du terrain. Il avait fait tout ce qu’il fallait pour confier ses ordures au système municipal de ramassage. Les sacs n’étaient pas protégés et ils se trouvaient à la portée de quiconque circulait dans la ruelle, notamment les sans‑abri, les ramasseurs de bouteilles, les fouilleurs de poubelles, les voisins fouineurs et les galopins, sans oublier les chiens et autres animaux, ainsi que les éboueurs et les policiers. Toutefois, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera disposé. On ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de la résidence. En l’espèce, l’abandon est fonction à la fois du lieu et de l’intention de P. » (Mes soulignements)

Et dans le corps du texte, voici aussi trois paragraphes très intéressants :

« [39] Quatre éléments factuels sont d’une importance primordiale dans le présent pourvoi : (i) les ordures ont été déposées par l’appelant à l’endroit habituel en vue de leur ramassage ; (ii) cet endroit se trouvait à la limite de la propriété, ou près de cette limite ; (iii) aucun signe (tel un réceptacle verrouillé) n’indiquait le maintien du contrôle sur les ordures ou de l’affirmation d’un droit au respect de la vie privée à leur égard ; (iv) les policiers ont pris les sacs afin d’y chercher des renseignements sur des activités ayant lieu dans la maison, dans le cadre d’une enquête criminelle en cours. » (Mes soulignements)

« [62] Néanmoins, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine, surtout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de la résidence, où s’appliquent les principes énoncés dans les arrêts portant sur les « perquisitions périphériques », tels Kokesch, Grant et Wiley.

[63] Dans les municipalités où les éboueurs viennent jusqu’au garage ou à la galerie pour y chercher les ordures et les apporter à la rue (s’il existe encore de telles municipalités), les éboueurs pénètrent sur la propriété en vertu d’une autorisation (au moins) implicite du propriétaire. Cette autorisation ne s’étend pas aux policiers. Toutefois, lorsque les ordures sont placées à la limite de la propriété pour la collecte, j’estime que le propriétaire a suffisamment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à leur égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement raisonnable en matière de respect de sa vie privée. » (Mes soulignements)

Cette décision est pour nous, pour moi du moins, mais je crois que Pierre ne me contredira pas, une décision pour notre position. Car cette notion de contrôle ne s’impose pas dans la mesure où elle n’est pas explicitement évoquée dans les loi sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Sa prégnance demeure en revanche bien réelle quant il s’agit, comme ici, ou comme dans nos affaire de « web 2.0 », d’analyser les faits qui pourraient motiver une interprétation en conformité avec l’esprit de la loi.

Il s’agit en tous les cas d’un bel exemple de mise en adaptation de principes généraux de droit à une situation factuelle nouvelle.