Alberto Julie est étudiante dans le cours DRT 6903 A (Éloise Gratton)
Les acteurs majeurs de la presse en ligne française tels Médiapart, rue89 ou Slate.fr se réunissent en syndicat, le Spiil (Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne), pour défendre des droits qu’ils sont sur le point d’acquérir. La loi HADOPI, adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale en France le 22 septembre dernier, leur accorde en effet le statut d’éditeur. Une évolution juridique qui leur apporte à la fois la reconnaissance vis-à -vis de la presse écrite et un statut hybride confortable.
La presse en ligne gagne le statut d’éditeur
Un côté moins médiatisé de la loi, qui vise en premier lieu à faire respecter les droits d’auteur contre le téléchargement illégal, cherche à protéger les sites d’information. Dans son article 27, la loi HADOPI qualifie les « services de presse en ligne » et leur accorde le statut d’éditeur. Au moins trois critères permettent de distinguer les sites d’information des simples blogs. C’est un :
« service de communication édité à titre professionnel », qui publie « un contenu original, d’intérêt général et renouvelé », et surtout qui embauche « au moins un journaliste professionnel ».
Selon cet article, la presse en ligne accède au même statut que la presse écrite. En matière fiscale, elle bénéficie d’un régime de taxes favorable. En matière de responsabilité, le Directeur de la communication assume les choix de publication et la ligne éditoriale du journal. Un privilège qui peut se révéler risqué sur internet, où la majorité des sites d’information offrent un espace interactif pour l’utilisateur. À titre d’exemple, “l’affaire du journal libération” de 2006 qui avait conduit à l’arrestation de son directeur de publication d’alors à la suite d’une plainte mettant en cause les commentaires d’un internaute.
Une reconnaissance confortable : un statut hybride
L’article 27 distingue donc donc le contenu publié par l’éditeur du contenu publié par les internautes, sur le site de l’éditeur. Sous certaines conditions, l’éditeur n’est pas responsable de ce dernier type de contenu.
« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».
Dans pareil cas, et sous deux conditions, l’éditeur obtient un statut d’hébergeur pour tout ce qui ne relève pas de sa publication. Il doit alors fournir des informations permettant d’identifier l’auteur du commentaire diffamatoire. En France, l’adresse IP semble suffire, selon plusieurs jurisprudences, Cour d’appel de Rennes, 23 juin 2008 et Tribunal de Grande Instance de Paris, 24 juin 2009.
Un cas particulier
La loi commence à tenir compte des complexités offertes par la technologie. Néanmoins, il semble que ce principe de séparation de contenu sur un même site ne peut fonctionner que dans la mesure où le législateur peut qualifier le propriétaire et l’objet du site dans le cadre d’une profession. Dans ce cas, on connaît les habitudes de contrôle qui s’appliquent au métier. Ce principe paraît difficilement applicable aux blogs par exemple, dont le contenu est variable et où les auteurs sont souvent multiples.













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