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30 août 2011 - cours 2 de cet après-midi

Quelques références à la notion de pécule

À travers les siècles, le droit romain, au gré des digestes produits par les différents empereurs, va autoriser que les esclaves, comme les fils de famille, puissent bénéficier d’un pécule, patrimoine qu’il serait possible de comparer à celui d’une personne à responsabilité limitée. Cela dit, cette exception n’est qu’une simple tolérance et demeure précaire. Pour en savoir plus, je vous invite à lire les 3 citations prises dans le livre de 1851 de Joseph-Louis-Elzéar Ortolan.

Le droit par rapport aux esclaves est resté dans toute sa rigueur primitive Ils n ont rien à eux 11 n existe à leur égard d aulre pécule que celui dont le maître leur abandonne tant qu il le veut bien l administration et la jouissance précaire et dont il est aux yeux de la loi toujours propriétaire
Explication historique des Instituts de l’empereur Justinien avec le texte, la traduction en regard et les explications sous chaque paragraphe, précédée d’une généralisation du droit romain, d’après les textes anciennement connus ou plus récemment découverts De Joseph-Louis-Elzéar Ortolan

Le concept de pécule va ensuite s’intitutionnaliser sous trois formes particulières :

  • 1) Le pécule de camps : (ou pécule castrans) est attribué aux militaires par certains empereurs. Il vient défaire l’absence de personnalité des fils de famille.
  • 2) Le pécule quasi castrans :

Texte non disponible
Explication historique des Instituts de l’empereur Justinien avec le texte, la traduction en regard et les explications sous chaque paragraphe, précédée d’une généralisation du droit romain, d’après les textes anciennement connus ou plus récemment découverts De Joseph-Louis-Elzéar Ortolan

  • 3) Le pécule adventice :

Texte non disponible
Explication historique des Instituts de l’empereur Justinien avec le texte, la traduction en regard et les explications sous chaque paragraphe, précédée d’une généralisation du droit romain, d’après les textes anciennement connus ou plus récemment découverts De Joseph-Louis-Elzéar Ortolan

13 septembre 2011 - cours 4

Demain, 13 septembre, je vais vous référer à une disposition que l’on trouve dans la décision Conseil de Presse du Québec c. Lamoureux-Gaboury, 2003 CanLII 33002 (QC CQ) (par. 41), où l’on mentionne l’article 41 de la Loi sur l’interprétation, LRQ, c I-16 : voici la disposition en question :

« Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. »