Cyberconsommation.Glossaire
Annulation du contrat pour description déficiente du produit :
Le consommateur pourra demander la nullité du contrat en cas de description déficiente du produit si :
• cette description a induit chez le consommateur une croyance qui n’est pas conforme à la réalité ;
• cette croyance porte sur un élément essentiel ayant déterminé son consentement ;
• peu importe que cette croyance (ou erreur) ait été provoquée volontairement ou non par le commerçant ;
o L ’erreur provoquée volontairement (par mensonge ou silence) est un dol. En plus de l’annulation, elle pourra donner droit à des dommages-intérêts.
o L’erreur causée involontairement ne donne droit à aucune compensation.
Au Québec, le consommateur pourra également faire annuler le contrat s´il a été exploité par le commerçant, la valeur du produit reçu étant nettement inférieure au montant qu´il a déboursé pour faire son acquisition.
Authentification
Vérification d´une identité déclarée, elle permet d´assurer l´ « imputabilité » c’est-à-dire d’attribuer à une personne la responsabilité de l´acte effectué par voie électronique.
L´authentification la plus couramment mise en œuvre est celle du site marchand, le protocole SSL (Secure Sockets Layer) permet une vérification automatique par l´ordinateur de l´utilisateur avant tout échange sécurisé. Le serveur doit alors posséder une attestation numérique ou « certificat » confirmant son identité. Ce dernier est délivré par une « autorité de certification » indépendante telle que Verisign. Par exemple, cela aura lieu avant la transmission du numéro de carte bancaire.
Dans certains cas l´authentification réciproque est obligatoire (intranet ou partie réservée du site pour abonnés).
L’article 33 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l´économie numérique engage la responsabilité des prestataires de services de certification électronique pour tout préjudice causé « aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux ».
Un certificat électronique doit remplir certaines conditions : article 6-I du Décret 2001-272 du 30 mars 2001.
Le prestataire « qualifié » d’un tel service doit satisfaire à certaines exigences : article 6-II du Décret 2001-272 du 30 mars 2001.
Dans le cadre d’une signature électronique, si ces deux critères sont remplis, alors il sera possible d’imputer au signataire les conséquences juridiques qui découlent de ce contenu auquel il ne pourra nier y avoir consenti.
L’article 34 de Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information exige que la transmission d’un document technologique s’effectue en conformité avec la Loi. Lorsque le document contient des informations confidentielles, il doit être transmis par un moyen jugé approprié et la transmission doit être documentée. Une infrastructure à clé publique semble être la solution la plus appropriée.
Toujours selon cette même loi, les personnes détenant des documents renfermant des données confidentielles ont l’obligation d’assurer un niveau de sécurité adéquat.
Les articles 47 et suivants de Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information établissent les obligations de l’autorité de certification, du certifié et du tiers. Ainsi, une politique de certification doit expliquer les considérations techniques de l’opération et être rendue publique. L’autorité doit aussi garantir son impartialité, assurer l’intégrité du certificat et signaler les certificats invalides au répertoire.
Bandeaux publicitaires :
Petite annonce publicitaire comportant une image ou un bref message, qui est affichée généralement dans le haut de la page d´accueil d´un site Web, le plus souvent à caractère commercial, sur laquelle l´internaute est invité à cliquer.
Commerçant :
• Le commerçant est celui qui fournit au consommateur le bien ou le service dans le cours de l´exploitation de son entreprise.
Voir : Article 2 L.p.c. et les articles 1384 et 1525 (3) C.c.Q.
Voir également Professionnel (aux fins du présent site, les termes commerçant et professionnel sont utilisés indistinctement).
Consentement libre et éclairé :
L´article 1399 C.c.Q. prévoit que seul un consentement libre et éclairé pourra donner naissance à une relation contractuelle.
• Le consentement donné sous le coup d´une erreur, d´une manœuvre malhonnête, de la crainte ou d´une exploitation est vicié et ne peut, sous réserve du respect de certaines conditions, donner naissance à un contrat.
• Le consommateur dont le consentement a été vicié pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, faire annuler le contrat, (lien glossaire) obtenir des dommages-intérêts (lien glossaire) ou une réduction du prix (lien glossaire) du produit.
• Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur : Article 9 de la Loi sur la protection du consommateur .
Consentement libre et entier :
L´article 1108 Cciv. prévoit que le consentement de la partie qui s´oblige est une condition essentielle à la validité du contrat.
• Le consentement qui a été donné par erreur, suite à une manœuvre malhonnête ou qui a été extorqué par violence n´est pas valable et, en conséquence, ne peut donner naissance à un contrat (article 1109 Cciv.).
• Le consommateur dont le consentement n´était pas valable pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, faire annuler le contrat lien glossaire, obtenir des dommages-intérêts lien glossaire ou une réduction du prix lien glossaire du produit.
Consommateur :
Le consommateur est une personne physique qui se procure un bien ou un service pour des fins personnelles, familiales ou domestiques.
Voir l’article 1 e) L.p.c . et les articles 1384 C.c.Q.
Le Code de la consommation ne définit pas ce qu´est un consommateur. Toutefois, certains auteurs s´inspirant de la définition donnée à l´article 2b) de la Directive (CEE) no 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définissent le consommateur comme étant toute personne physique qui, dans les opérations de vente et de prestation de services, agit à des fins extérieures à son activité professionnelle qui n´entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Contrat d’adhésion :
Le contrat est qualifié d´adhésion lorsque les stipulations essentielles qu´il comporte ont été imposées par le commerçant ou rédigées par lui, pour son compte ou suivant ses instructions et qu´elles ne peuvent être négociées par le consommateur.
Article 1379 du Code civil du Québec
Le contrat est d´adhésion lorsque pour la formation de celui-ci le consentement du consommateur consiste à se décider, à saisir une proposition qui est à prendre ou à laisser sans discussion, adhérant ainsi aux conditions établies unilatéralement à l´avance par le commerçant.
Source : CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, 4 e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 26
Cookies ou Témoins :
Petit fichier de textes placé sur votre disque dur permettant de recueillir et mémoriser un certain nombre d´informations telles votre adresse de protocole Internet (PI), votre type de système d´exploitation, les annonces d´Internet sur lesquelles vous avez cliqué, les sites visités, et tout renseignement fourni volontairement.
Il existe deux types de témoin :
• persistant : il reste sur le disque dur pendant plusieurs mois voir plusieurs années
• volatile : il reste en mémoire que le temps de la visite du site et s´efface lorsque vous vous déconnectez d´Internet.
Cela permet au site de vous identifier à chacune de vos visites et de personnaliser au mieux les renseignements qu´il vous fournira.
De plus, votre profil ainsi établi permettra de mieux cibler les envois publicitaires.
Vous avez le droit de refuser que des cookies soient installés sur votre disque dur.
Cryptographie
Le contenu des échanges doit être exempt de toute altération, accidentelle ou volontaire.
Ces fonctions de sécurité sont assurées actuellement de la façon la mieux adaptée par le processus cryptographique. Cette technique offre un niveau de sécurité optimum et bien supérieur à celui du monde réel. Une telle sécurité reste toutefois tributaire d´une organisation fiable et rigoureuse et d´une mise en œuvre des procédures uniforme.
Lorsqu’un procédé cryptographique est utilisé, le risque d’interception de renseignements relatifs au consommateur et à sa carte de crédit est faible.
La faille se situe au niveau des systèmes informatiques des commerçants compilant certaines données sauvegardées sur des serveurs de transactions. Les cas de fraudes les plus courants viennent de là.
Dommages-intérêts :
Si le consommateur a été victime d´une description fausse ou trompeuse faite volontairement par le commerçant afin de le pousser à acheter le produit, il pourra obtenir un montant d´argent visant à compenser le préjudice qu´il a subi suite à cette fausse représentation.
Au Québec, le consommateur pourra également obtenir un montant d´argent servant à dissuader le commerçant de récidiver. De plus, il sera possible pour le consommateur d´obtenir une compensation financière s´il a été exploité par le commerçant, la valeur du produit reçu étant nettement inférieure au montant que le consommateur a déboursé pour faire son acquisition.
Droit au remboursement :
En règle générale, en contrepartie d’un remboursement intégral, le consommateur devra retourner au commerçant le produit acheté.
Le consommateur pourra être remboursé si :
• le contrat le prévoit ou ;
• le contrat est annulé glossaire ou ;
• le contrat est résilié ou résolu lien message résiliation : la résiliation (ou la résolution) du contrat pourra être demandée par le consommateur notamment pour les raisons suivantes :
o le produit ne peut servir à l’usage auquel il est normalement destiné : articles 37 L.p.c. et 272 L.p.c.
o le produit ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien : articles 38 L.p.c. et 272 L.p.c.
o le bien fourni n’est pas conforme à la description faite dans le message publicitaire ou dans le contrat : articles 40, 41 et 272 L.p.c.
Le consommateur pourra obtenir un remboursement :
• suite à l’exercice de son droit de retour. Le commerçant se doit de rembourser celui-ci sans délai et "au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé" article L.121-20-1
• suite à l’annulation du contrat lien message annulation
• suite à la résiliation ou à la résolution du contrat lien message annulation
• en cas de vices cachés
Droit de retour :
Le droit de retour, aussi appelé droit de repentir ou droit de rétractation, permet au consommateur d’annuler sans justification le contrat qui le lie au commerçant dès lors qu’il reçoit le produit en cause et qu’il considère s’être trompé, qu’il ne ressent plus l’utilité du produit, ou qu’il croit que le prix ne correspond pas à ses moyens ou à la valeur réelle du bien.
Ni la Loi sur la protection du consommateur ni le Code civil du Québec ne prévoient spécifiquement ce que l’on appelle un droit de retour applicable au contrat électronique. Cependant, il est possible que le commerçant ait prévu dans le contrat une clause prévoyant un tel droit.
En vertu du Code de la consommation, le consommateur qui achète un bien à distance, ce qui comprend l’achat effectué sur Internet, dispose d’un droit de retour. Selon l’article L 121-20 du Code de la consommation le consommateur :
• dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de retour ;
• n’a pas à se justifier pour l’exercer ;
• n’a pas à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, de frais de retour.
Le délai de rétractation est porté à trois mois dans le cas où le professionnel n´aurait pas fourni au consommateur à l´issue de sa commande les documents prévus par cet article (récapitulatif de commande comprenant des informations sur le vendeur et les conditions du contrat) : article L 121-19 du Code la consommation
Lien hypertexte (ou hyperlien) :
Procédé informatique par lequel l´utilisateur peut accéder à un autre contenu en cliquant simplement sur un ou plusieurs mots mis en évidence par soulignement ou par coloration du texte.
Offre (informations recommandées) :
INFORMATIONS SUR LE COMMERÇANT • identité (titre légal, raison sociale) • numéro de téléphone • adresse • coordonnées du service à la clientèle
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT • description fidèle et détaillée du produit • garanties applicables • les délais, le mode et le coût de la livraison • politiques d’annulation, de retour et d’échange
INFORMATIONS SUR LE PRIX • prix total (incluant la devise employée, les frais d’expédition, taxes et autres frais) • mention que certains frais peuvent s’apliquer si le commerçant ne peut raisonnablement en établir le montant exact • modalités de paiement
INFORMATIONS SUR LA COMMANDE • utilisation d’un processus de confirmation en plusieurs étapes obligeant le consommateur à confirmer séparément : son intérêt pour l’achat le prix total, les conditions, les détails de la commande et les modalités de paiement sa volonté d’acheter • indication de la façon dont le commerçant communiquera avec le consommateur suite à la commande ( ex : courriel, téléphone, télécopieur, courrier) • indication de la façon dont le consommateur sera avisé de toute modification aux délais de livraison si le commerçant n’est pas capable d’exécuter sa commande à temps • instructions nécessaires pour que le consommateur puisse, dans les meilleurs délais, aviser le commerçant d’une erreur commise ou mise à la disposition de moyens pour prévenir ou corriger une erreur (il s’agit non pas d’une recommandation, mais d’une obligation) article 35 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information • instructions ou mise à la disposition de moyens permettant au consommateur d’éviter l’obtention d’un produit ou d’un service qu’il ne veut pas ou qu’il n’obtiendrait pas sans l’erreur commise ou pour qu’il soit en mesure de le rendre ou, le cas échéant, de le détruire (il s’agit non pas d’une recommandation, mais d’une obligation) article 35 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
PRÉSENTATION DES INFORMATIONS • de façon claire et dans des termes compréhensibles • doit permettre de distinguer clairement les informations qui concernent les conditions de vente de celles qui constituent un message promotionnel • de façon à ce que les informations puissent être sauvegardées par le consommateur • de façon à ce que les conditions relatives à la vente puissent être consultées à un même endroit
Pourriel – Spamming :
Courrier électronique importun et souvent sans intérêt, constitué essentiellement de publicité, qui est envoyé massivement à un grand nombre d’internautes ou à une même adresse de courriel, et que l’on destine habituellement à la poubelle.
Professionnel :
Le Code de la consommation ne définit pas ce qu´est un professionnel. Toutefois, l´article 2c) de la Directive (CEE) no 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit le professionnel comme étant toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu´elle soit publique ou privée.
Voir également Commerçant (aux fins du présent site, les termes commerçant et professionnel sont utilisés indistinctement).
Réduction du prix :
Si le consommateur ne désire pas annuler le contrat malgré la non-conformité du produit reçu avec la description qui en a été faite par le commerçant, il pourra néanmoins obtenir la réduction du prix de ce produit s´il a été victime d´une description fausse ou trompeuse de la part du commerçant.
Au Québec, même en l´absence d´une description fausse ou trompeuse, si la valeur du produit reçu est nettement inférieure au produit décrit de sorte qu´il y a eu exploitation par le commerçant du consommateur, ce dernier pourra obtenir une réduction du prix du produit.
Référencement :
Outil de recherche au moyen d’une indexation des contenus des sites par des paramètres tels des mots-clés.
Vente à tempérament :
La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente.
Tableau de synthèse et comparatif des principes à respecter lors de la collecte de renseignements personnels
| La détermination des fins de la collecte | oui | oui |
| L´obtention d´un consentement préalable de la part de l´intéressé ou à tout le moins informer la personne concernée | oui | oui |
| La limitation de la collecte, de l´utilisation, de la communication et de la conservation de ces données | oui | oui |
| L´exactitude de ces renseignements personnels | oui | oui |
| Présence de mesures de protection adéquate selon le niveau de sensibilité des données | oui | oui |
| Accès facile aux politiques de gestion des renseignements personnels. | oui | oui |
| Possibilité d´accéder aux renseignements qui nous concernent personnellement | oui | oui |
| La responsabilité de celui qui collecte de telles données | oui | oui |
| Possibilité de porter plainte en cas de non respect de ces principes | oui | oui |
| Transfert des données à caractère personnel vers des États tiers | oui | non |












