Aldine Calveyrac est étudiante dans le cadre du cours DRT 6903.

L’étau se resserre : dans un arrêt du 18 décembre 2009, Google a été condamné à payer 300000 euros de dommages et intérêt pour avoir numériser des ouvrages sans l’autorisation des ayants-droit ; le Tribunal de Grande Instance de Paris donnant ainsi raison aux Editions de La Martinière, au Syndicat National de l’Edition française(SNE) ainsi qu’à la Société des Gens de Lettres (SGDL), qui avaient porté plainte en juin 2006 pour contrefaçon et atteinte à la propriété intellectuelle.

Le projet Google Book, amorcé depuis 2004, tend à numériser les œuvres des grandes bibliothèques américaines. A cette fin, des collections entières de livres ont été scannées sans l’autorisation préalable des auteurs/éditeurs mais en mettant en place un système d’opt-out. Supposant ainsi le consentement des titulaires de droit, il revient à ces derniers de faire la demande de retrait de leurs œuvres du système de numérisation a posteriori.

Ce mécanisme contrevient à la Convention de Berne pour la protection des Å“uvres littéraires et artistiques [Article 9] selon laquelle : « les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces Å“uvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ». Serge Eyrolles, président du Syndicat national de l’édition française proteste :

« Nous n’avons rien contre Google, mais il faut qu’ils arrêtent de nous prendre pour des idiots. Ils nous proposent de signaler, pour chaque livre et a posteriori, ceux qu’ils n’auraient pas dû scanner. Mais nous publions 78 000 livres par an ! Nous n’allons pas passer notre temps derrière un ordinateur à cliquer sur des formulaires ».

D’après le peu d’extraits de la décision disponibles pour l’instant, le Tribunal de Grande Instance de Paris a donc estimé que :

« en reproduisant [ainsi] intégralement et en rendant accessibles des extraits d’ouvrages, la société Google a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des éditions ».

Le tribunal de première instance français a souligné par ailleurs que :

« La numérisation d’une oeuvre, technique consistant à scanner l’intégralité des ouvrages dans un format informatique donné, constitue une reproduction de l’œuvre qui requiert en tant que telle, lorsque celle-ci est protégée, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants-droit ».

Le géant de l’internet s’est défendu en remettant en cause la compétence des juridictions françaises. Invoquant le fait que la numérisation se soit déroulée aux Etats unis et qu’ainsi la loi applicable était celle du lieu du délit (lex loci delicti). C’est de cette façon curieuse que google interprétre l’article 5(2) de la Convention de Berne qui dispose que :

« la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».

Une précédente affaire avait effectivement reconnu que :

« la législation du pays où la protection est réclamée n’est pas celle du pays où le dommage est subi, mais celle de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux ».(Cour de cassation, 30 janvier 2007, « Lamore »)

Or, à cette question de droit international privé, un arrêt plus récent a conclu que les faits litigieux résultaient de l’affichage et que de ce fait :

« le pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux […]se confond avec le lieu du fait dommageable » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e Chambre, 2e section, 9 octobre 2009 : « SARL H & K et M. A. R. c/ Société Google France, Société Google Inc. et Société auFeminin.com »).

Un porte parole de la firme Google exprime sa déception :

“French readers now face the threat of losing access to a significant body of knowledge and falling behind the rest of internet users”.

Pour autant, il semble qu’il faille se réjouir d’une telle décision à l’heure où les droits d’auteurs sont déjà mis à mal à bien des égards, cette décision est une victoire dans le sens où elle ouvre les négociations en incitant google à obtenir le consentement des ayants droit.

Affaire à suivre…