Mistrale Lepage-Chouinard est étudiante dans le cadre du cours DRT 6903A (Éloïse Gratton)

Droit-inc.com, un site web bien connu dans la communauté juridique montréalaise, vient de publier un article sur un sujet pouvant difficilement être qualifié de « nouvelle ». L’auteure de l’article relate le fait qu’un jeune avocat montréalais ait été identifié sur un site web américain comme étant un « douchebag », terme dérogatoire bien connu et assez offensant pour nos amis anglophones.

Plusieurs ont commenté sur le peu de pertinence ou de valeur ajoutée de cet article, avec raison. D’aucun pourrait probablement argumenter que l’avocat en question est victime de diffamation par la ou les personnes qui ont soumis sa photo au site web, ainsi que par les hébergeurs du site en question. La même question ne pourrait-elle pas être posée à l’encontre de l’auteure de l’article publié sur Droit-inc ?

La Cour d’appel du Québec a offert une définition, plus tard reprise par la Cour suprême du Canada [1], de la diffamation comme étant :

« [L]a communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. [Elle] se définirait [...] comme l’atteinte fautive à la réputation d’autrui. [2] »

La diffamation constitue donc une violation du droit à la réputation [3] et à la dignité [4] et permet un recours en responsabilité civile [5], qu’elle soit verbale ou écrite, dans les médias traditionnels ou électroniques[ [6]. Le demandeur d’un un tel recours a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a subi un dommage causé par la faute du défendeur [7].

Une faute sera commise lorsque l’auteur diffuse des propos qu’il sait faux, par méchanceté ou pour nuire, ou alors qu’il avait des raisons de douter de leur véracité ou enfin, bien que l’information soit véridique, qu’elle n’ait été diffusée que pour médire, sans motifs justes [8].

Est-ce que l’auteure de l’article ici examiné pourrait se cacher derrière le droit de presse, lié au droit fondamental de liberté d’expression reconnu par les chartes québécoise et canadienne ? La Cour suprême s’est récemment penchée sur la question dans l’affaire Grant c. Torstar Corp où elle a reconnu un moyen de défense aux médias lorsqu’ils pouvaient

« démontrer d’une part qu’une nouvelle est d’intérêt public, et d’autre part qu’ils ont agi de façon responsable en mettant tout en Å“uvre pour prouver qu’elle était rigoureusement exacte » [9].

Dans le cas qui nous intéresse, il serait bien difficile de démontrer l’un ou l’autre de ces critères.

Notons finalement que les diffuseurs de l’information, en l’espèce le site américain et Droit-inc qui reprend la « nouvelle », pourraient voir leur responsabilité retenue puisqu’il s’agit de deux sites qui exercent un certain contrôle éditorial sur l’information qu’ils publient [10].

À la lumière des faits dont nous disposons, il appert que l’avocat victime de toute cette publicité non désirée semble pouvoir intenter un recours en diffamation avec succès, du moins en vertu du droit québécois. Il sera à lui de déterminer s’il dispose réellement d’une preuve suffisante et dans l’affirmative, d’identifier le ou ceux des différents diffamateurs contre qui il aurait le plus de chance d’obtenir gain de cause et d’être indemnisé.

[1] Dans l’affaire Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, par. 33

[2] Nicolas VERMEYS, « La diffamation sur Internet : à qui la faute ? », dans Repères, novembre 2007, Droit civil en ligne (DCL), EYB2007REP649, reprenant les propos de la Cour d’appel dans l’affaire Société Radio-Canada c. Radio Sept-ÃŽles inc.,1994 CanLII 5883 (QC C.A.)

[3] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, art 4 (« Charte québécoise ») ; Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991, art. 35 (« C.c.Q. »)

[4] Charte québécoise, art 4 ; C.c.Q., art. 3.

[5] C.c.Q., art 1457

[6] Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc.->http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1994/1994canlii5883/1994canlii5883.html]

[7] Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés des services publics , [1996] 2 R.C.S. 345 ;

[8] Nicolas VERMEYS, préc., note 2.

[9] Radio-Canada.ca, « Victoire des médias en Cour suprême », 23 décembre 2009

[10] Voir à ce sujet : Vaillancourt c. Lagacé, 2005 CanLII 29333 (QC C.S.)