Emilie Mouchard dans le cadre du cours DRT 6929-O.

La France poserait la neutralité de l’internet comme un moyen d’en assurer sa liberté. Elle assimilerait la liberté du web à une liberté fondamentale au titre de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le rapport d’information sur la neutralité de l’internet et des réseaux a été déposé le 13 avril 2001 au matin à l’assemblée nationale.

Dressé par la commission des affaires économiques et porté par sa présidente, la députée Laure De la Raudière, il propose de poser pour la première fois en France une définition de la neutralité et ce dans le cadre du premier axe du rapport qui vise à « consacrer la neutralité de l’internet comme objectif politique ».

Par cette définition la commission et donc le législateur renoue avec les principes de la Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen, en posant l’idée de l’article 4 : la liberté s’arrête là où commence celle d’autrui. Ainsi, la définition proposée est intitulée comme il suit :

« le principe de neutralité devrait être défini dans la loi comme : (i) la capacité pour les utilisateurs d’internet (ii) d’envoyer et de recevoir le contenu de leur choix, d’utiliser les services ou de faire fonctionner les applications de leur choix, de connecter le matériel et d’utiliser les programmes de leur choix, dès lors qu’ils ne nuisent pas au réseau, (iii) avec une qualité de service transparente, suffisante et non discriminatoire, (iv) et sous réserve des obligations prononcées à l’issue d’une procédure judiciaire et des mesures nécessité par des raisons de sécurité et par des situations de congestion non prévisibles »

Le premier point pose la question de la « capacité » pour les « utilisateurs d’internet ». La définition a choisie d’être le plus large possible en ne restreignant pas la notion au consommateur final ou à l’internaute, mais en visant l’utilisateur et en lui donnant la capacité juridique d’accéder a Internet. Le second point vise le champ d’application de la liberté offerte à l’utilisateur. On reprend ici la formulation française de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « la liberté consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui » appliquée ici, la neutralité consiste a faire tout ce qui ne nuit pas au réseau. Si l’on poursuit l’énoncé de celui-ci « ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la de société la jouissance de ces mêmes droits », on remarque qu’il nous amène au troisième point de la définition.

Ainsi, l’offre de service ne devra pas s’appliquer différemment selon les utilisateurs et plus particulièrement ici selon les régions, ce qui suppose une couverture globale du réseau. Et pourrait donner lieu à réclamations de la part des utilisateurs situés dans des zones non couverte. La notion d’une « qualité de service suffisante » reste alors la question : comment peut-on juger que la qualité est suffisante ? Cela aura sans doute vocation a s’analyser selon les services proposer dans le cadre du territoire et de la qualité de celui-ci, cette question serait cependant laisser à la libre appréciation du juge. Le dernier point est a mettre en parallèle avec la fin de l’article 4 de la DDHC qui dispose que « ces bornes ne peuvent être déterminée que par la loi ».

La définition de la neutralité pose alors ses propres limites que seraient une décision du juge, des problèmes techniques non prévisibles. Mais aussi les « mesures nécessité par des raisons de sécurité » on pose ici une limitation à cette liberté pour des questions de garantie de l’ordre public, celle-ci est nécessaire pour justifier les mesures d’encadrement des législations développées jusqu’alors contre la pédopornographie ou le téléchargement illégal. Mais, en allant au delà, une question pourrait être soulevée, car il n’y a pas de définition des « raisons de sécurité », ainsi cela pourrait-il conduire à un risque de prise de contrôle du média internet par le pouvoir politique dans un cas prévu par l’article 16 de la Constitution française ?

Cet article permettant, en période de crise, au pouvoir politique en place, après consultation du pouvoir législatif, de donner au Président de la République la possibilité de mettre en place toutes les mesures nécessaire à la poursuite du fonctionnement des institutions. Si cet article est actionné, sa combinaison avec la définition proposée permettrait ainsi, pour des « raisons de sécurité », de mettre fin à la liberté qui définie l’internet. Internet bien que situé dans un cadre extra-étatique serait ainsi contrôlable et censurable ?

Mais au regard des évènements internationaux passés, la morale n’est-elle pas, que même en période de crise, l’état n’a pas la faculté de bloquer l’internet ?