Isabelle Lafont est étudiante dans le cadre du cours DRT 6929-O.
Récemment, dans l’affaire Landry c. Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), la Commission des lésions professionnelles du Québec (« CLP ») rejetait la requête de la défenderesse (l’employeur) visant à faire déclarer irrecevable en preuve des extraits de communications entre des employés de la défenderesse sur le compte Facebook de l’un d’eux que voulait produire en preuve la demanderesse (l’employée) au soutien de sa poursuite pour harcèlement. Plus particulièrement, les extraits mis en preuve (« Document ») comprenaient certaines pages de commentaires provenant du compte Facebook d’un des collègues de l’employée (c’est-à -dire un « ami » Facebook). L’objection à la preuve avait été prise sous réserve par la CLP.
Le Commissaire a commencé son analyse en faisant une revue de la jurisprudence de la CLP où une « preuve Facebook » avait été produite mais sans que l’admissibilité d’une telle preuve n’ait été contestée. Le Commissaire a conclu de cette revue que ce type de preuve est notamment déterminant pour évaluer la crédibilité d’un témoignage. J’en comprends que la « preuve Facebook » servirait donc à évaluer la valeur probante d’un autre moyen de preuve, par exemple un témoignage. Cependant, encore faut-il que la « preuve Facebook » soit en elle-même admissible.
Le Commissaire a noté ensuite dans son analyse que la « preuve Facebook » est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« Loi ») et a cité au long les articles 1, 3, 4, 5 et 7 de la Loi. La CLP a indiqué que la « preuve Facebook » devait faire l’objet d’une preuve d’authenticité au sens de l’article 2855 du Code civil (plaidé par l’employeur) seulement dans le cas du troisième alinéa de l’article 5 de la Loi et que cet alinéa était inapplicable au cas de l’espèce.
Enfin, le Commissaire a conclu qu’il revenait à la défenderesse de prouver qu’il y avait eu atteinte à l’ « intégralité » (lire intégrité) du document, en se référant à l’article 7 de la Loi et en citant la décision Vandal c. Salvas. Ma première lecture de cette décision me laisse perplexe pour les motifs suivants.
D’abord, dans sa requête, l’employeur plaidait essentiellement que c’était à l’employé d’établir l’authenticité de la preuve qu’elle voulait déposer en se référant à l’article 2855 du Code civil pour soutenir son argument. Or, l’article 2855 du Code civil traite de la valeur probante de l’élément matériel et non de son admissibilité en preuve. Ces deux notions sont différentes. Une preuve peut être légalement admise mais n’avoir aucune force probante. L’article 2855 du Code civil est d’ailleurs sous le titre deuxième « Des moyens de preuve » et non sous le titre troisième « De la recevabilité des éléments et des moyens de preuve ».
Ensuite, l’article 2855 du Code civil renvoit au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi ( cet article étant équivalent à l’article 2839 al.2 du Code civil), lequel traite de l’admissibilité du document dont l’intégrité n’est pas assurée, afin de servir de commencement de preuve selon et dans le contexte spécifique de l’article 2865 du Code civil. Le cas échéant, une preuve d’authenticité aurait dû être présentée afin d’établir la valeur probante du Document et non son admissibilité en preuve.
Sans traiter de l’opportunité ou non de considérer le Document comme un élément matériel de preuve, il me semble que l’article 2855 du Code civil n’est pas être le bon point de départ de l’analyse quant à l’admissibilité en preuve du Document. Ce faisant, la CLP et les parties ont entremêlé d’une part, admissibilité en preuve et force probante et, d’autre part, intégrité et authenticité.
Quant à l’intégrité du document, une lecture littérale et conjointe de l’article 7 de la Loi et de l’article 2840 du Code civil permet de soutenir qu’il n’existe pas de présomption d’intégrité du document mais seulement une présomption d’intégrité du support lorsque l’intégrité du document est établie. Conformément à l’article 2803 du Code civil, c’est à celui qui désire introduire en preuve le document technologique d’établir, par balance des probabilités, l’intégrité du document. Le cas échéant, l’intégrité du support sera présumée. Il revient ensuite à la partie adverse d’établir selon la balance des probabilités, que le document n’est pas intègre.
La décision de la CLP illustre qu’il est difficile de comprendre comment s’articulent les articles précités les uns avec les autres. La CLP n’a pas expliqué son raisonnement ni fait de distinction en concluant que l’article 2855 du Code civil et l’article 5 de la Loi étaient inapplicables. C’est n’est que sommairement que la CLP traite de l’intégrité du document en précisant qu’il revenait à l’employeur de prouver les atteintes à l’intégrité du document. Ce faisant, la CLP crée une ambiguïté car nous ne savons pas si la demanderesse s’était acquittée de son fardeau de preuve quant à l’intégrité du Document en premier lieu ou si la CLP a présumé de cette intégrité ?
Par ailleurs, la CLP ne traite pas nommément de la notion de transfert que représente l’impression d’extraits d’un compte Facebook sur un support papier au sens de l’article 17 de la Loi et de la preuve de la documentation du transfert. La demanderesse avait témoigné qu’elle avait imprimé une série de six pages de commentaires provenant du compte Facebook d’un de ses collègues et une deuxième série de deux pages. Elle avait déposé au dossier de la CLP que trois pages de la première série et une page de la deuxième. Pouvons-nous en conclure que le témoignage de la personne qui a procédé au transfert peut être suffisant afin de « documenter » le transfert ?
Néanmoins, sans sarcasme, nous pouvons nous réjouir de voir que certaines dispositions de la Loi ont à tout le moins été considérées dans cette décision. Considérant la fréquence à laquelle des documents technologiques sont mis en preuve, nous pouvons espérer que les tribunaux se pencheront à nouveau et, cette fois, de façon plus approfondie, sur l’interprétation et l’application de ces dispositions.













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