Sara Abou Chacra est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.

Le 21 novembre dernier, la Cour d’appel à rendu la décision Gagné c. R. QCCA 2157 en appel d’une décision de la Cour du Québec. Cette décision concernait la culpabilité de l’appelant dans un dossier de pornographie juvénile. L’unique question en litige portait sur la notion du clavardage comme étant ou non un écrit : la Cour a conclu que le clavardage est un écrit !

Dans ce dossier, l’appelant avait été déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation, celui nous intéressant étant d’avoir « communiqué au moyen d’un ordinateur à trois reprises, avec une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croyait telle, en vue de la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 172.1(1-b)(2-a) du Code criminel ». (paragraphe 2 de la décision)

L’appelant se pourvoit contre la décision de la Cour du Québec, sans contester les faits au dossier, mais en invoquant que le terme « Ã©crit » de l’article 163.1 du Code criminel ne visait pas le clavardage, mais bien des « Ã©crits » tels que des livres ou des essais. La Cour s’est donc posé la question en litige suivante :

«  Est-ce que le contenu de ces conversations écrites, entre deux personnes, transmises sur un réseau de clavardage constitue de la pornographie juvénile telle que définie à l’article 163.1 du Code criminel ? » (paragraphe 11 de la décision)

Pour répondre à cette question, la Cour à d’abord considéré la définition de l’article 163.1 (1) aux paragraphes b) et c) qui s’attardent sur la notion d’écrit dans la définition de pornographie juvénile :

« b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi ; c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi ; » (Code criminel du Canada)

La Cour s’est ainsi demandé si les propos de l’appelant (…) constituent une infraction lorsqu’ils sont écrits en clavardant sur un ordinateur ? En somme, est-ce que clavarder, c’est écrire ?

Après avoir analysé les différentes définitions de ce qu’est un écrit (l’article 2 du code criminel. Articles 163.1 (1) b) et c) du Code criminel, ainsi que la Loi d’interprétation) ainsi qu’avoir cité l’arrêt R. c. Sharpe de la Cour suprême, la Cour est revenue sur l’analyse du juge de première instance définissant le clavardage en citant les paragraphes 20 et 21 de la décision de première instance qui résument bien le lien entre le clavardage et l’écrit :

[20] Bien qu’il s’agisse d’une conversation, cette conversation ne peut être transmise que par écrit. [21] Un écrit peut reposer sur du papier ou sur tout autre type de support tel un support électronique, comme c’est le cas ici. (paragraphe 18 de la décision)

Également, la Cour en répondant à la prétention de l’appelant assimilant la définition d’un écrit à un livre ou un essai, affirme que « Rien dans les dispositions des alinéas b) et c) de l’article 163.1 C.cr. ou encore dans la définition d’un « Ã©crit » à l’article 2 C.cr. ne supporte cette prétention de l’appelant. D’abord, selon les dispositions de l’article 2 C.cr., non seulement un « document de quelque nature qu’il soit », mais aussi « toute matière sur laquelle des mots ou chiffres, au long ou en abrégé, sont écrits, imprimés ou autrement énoncés » constituent un écrit et, ensuite, la « pornographie juvénile » s’entend, entre autres, de « tout écrit » qui correspond à la description qu’on retrouve aux articles 163.1 b) et c) C.cr. » (extrait paragraphe 22 de la décision)

La Cour répond finalement à un autre argument de l’appelant voulant que l’article 172.1 du Code criminel soit celui qui criminalise le clavardage et non pas l’article 163.1 de ce même code. L’appelant ayant plaidé que l’article 172.1 n’aurait plus sa raison d’être si le clavardage était considéré un écrit au sens de 163.1 (1) du Code criminel. La Cour répond à cet argument en indiquant que les éléments essentiels de ces deux infractions sont différents, l’article 172.1 (1) b) traitant du leurre, il peut couvrir des situations différentes objectifs que celui de l’article 163.1 (1). :

Bref, si l’infraction prévue à l’article 172.1 C.cr. criminalise la communication par ordinateur avec des personnes de moins de 18 ans en vue de faciliter la perpétration d’infractions d’ordre sexuel, l’article 163.1 C.cr. criminalise plutôt, comme en l’espèce, la possession, la distribution et la production d’écrits pornographiques portant sur des enfants. D’ailleurs, sous l’article 163 (1), la communication avec des adultes est aussi visée.

En somme, en se basant sur les définitions d’un écrit et sur le fonctionnement même du clavardage, la Cour conclut que le juge de première instance n’avait pas commit d’erreur en assimilant le clavardage à un écrit.

Cette décision nous confirme que les écrits que nous produisons sur Internet, que ce soit dans le cadre de conversations sur Facebook ou encore de « chat » de toute sorte peuvent facilement être considérés des écrits par les tribunaux et que leur valeur n’est pas à sous-estimer.

Rappelons à cet effet, que récemment un tribunal américain a reconnu les messages textes comme étant un écrit dans la décision CX Digital Media Inc. v. Smoking Everywhere Inc. (S.D. Fla. Mar. 23, 2011) (Voir billet à cet effet) et que cet écrit était valable pour modifier un contrat. Considérant les différentes ouvertures que les tribunaux accordent aux échanges sur Internet et au « chat », il ne faut pas prendre à la légère les conséquences juridiques pouvant découler de ses conversations. Dans le contexte de la décision Gagné c. R., il s’agit bien d’un écrit lié à une infraction d’ordre sexuel, par contre il serait possible de suivre la même logique que la Cour a suivi, afin de conclure que le clavardage ou encore d’autre types d’échanges sur Internet, sont des écrits.