Sophie Deschênes-Hébert est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.

Un article paru dans La Presse le 3 octobre dernier faisait état du dépôt d’une poursuite en diffamation par M. Jean Lapierre au Palais de Justice de Montréal, le 30 septembre dernier. Dans l’entrevue que ce dernier a accordée aux journalistes, le demandeur Lapierre raconte que ce sont les propos tenus par le défendeur, M. Pierre Sormany, directeur des émissions d’affaires publiques de Radio-Canada, via le média social Facebook qui font l’objet de sa poursuite.

La cause a pris naissance dans un échange entre le défendeur et une de ses collègues, qui se questionnait sur l’identité de ces journalistes responsables d’intimidation auxquels faisaient allusion M. Jacques Duchesneau. Ainsi, le défendeur aurait répondu via Facebook sur le profil de cette dernière qu’il s’agissait de : « Jean Lapierre, ancien politicien et animateur-choc de TVA et LCN, mais qui offre aussi ses services-conseils en relations publiques et qui a parmi ses clients nul autre que son "ami" l’entrepreneur Antonio Accurso ».

Le demandeur, affirmant que ces propos l’ont « discrédité, et continuent à ce jour à discréditer [sa] réputation au sein de son milieu de travail et aux yeux du public », réclame au défendeur la somme totale de 250 000$, soit 200 000$ à titre de dommages compensatoires et 50 000$ à titre de dommages punitifs.

La protection du droit à la réputation est codifiée aux articles 3 et 35 du Code civil du Québec et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne. La diffamation est sanctionnée par les articles 1457 et 1621 du Code civil du Québec et par l’article 49 de la Charte Québécoise. Ce régime est fondé sur l’octroi de dommages compensatoire s’il y a existence d’une faute (atteinte illicite à un droit), d’un préjudice et d’un lien causal entre ces derniers et sur l’ouverture à l’octroi de dommages punitifs en cas de faute ou d’atteinte intentionnelle.

Ce fait d’actualité est d’une importance capitale dans la sphère juridique, puisque comme le soutient Frédéric Letendre, dans son ouvrage De Guttenberg à Twitter, l’avènement de la technologie du Web 2.0 et des médias sociaux nécessite que les utilisateurs et les juristes portent une attention particulière aux nouvelles formes que peut revêtir la diffamation. Cependant, comme l’affirme la juge Blondin dans la décision Corriveau c. Canöe inc., les règles en matière de diffamation demeurent identiques quel que soit le moyen de communication utilisé. C’est donc dans le cadre de l’appréciation des critères servant à déterminer le quantum des dommages que la technologie utilisée et son spectre de diffusion seront analysés.

La juge Blondin, dans cette même décision indique que l’évaluation des dommages compensatoires à accorder doit se faire en deux étapes : un test objectif et un test subjectif.

Ainsi, au regard du test objectif, il conviendrait d’analyser la situation d’espèce selon cinq critères : la nature et la diffusion des propos, l’identité du demandeur et l’identité et la conduite subséquente du défendeur.

Après avoir analysé la teneur et la gravité des propos, il convient donc de tenter de mesurer la diffusion de ceux-ci. C’est ici que la technologie employée par le défendeur tranche avec des modes de communication plus traditionnels. En effet, les médias sociaux ont comme caractéristiques inhérentes de permettre une diffusion large, mais surtout extrêmement rapide sans qu’il n’y ait, comme le précise Fréderic Letendre, aucun contrôle a priori du contenu, ceci est d’autant plus vrai sur Facebook, où chacun incarne à la fois l’auteur et le diffuseur. « Le degré de pénétration des propos dans le milieu pertinent » est, dans le cas d’espèce, particulièrement à considérer puisque le principe d’un média social étant justement le partage d’information et de publications entre une communauté d’« amis », à laquelle appartiennent forcément des gens des milieux journalistique et médiatique. Le fait que la destinataire du commentaire était d’ailleurs selon les termes de l’article « une collègue » du défendeur parle de lui-même. Il est à noter qu’il est possible pour un utilisateur de choisir un caractère public à ses publications, c’est-à-dire, sans restriction à une communauté définie.

En ce qui a trait à l’identité du défendeur, il convient de faire un lien avec certaines dispositions du Guide de déontologie des journalistes du Québec , qui, malgré le caractère non coercitif de ce dernier, offrent aux journalistes des lignes directrices dans leur pratique. En effet, en tant que directeur des émissions d’affaires publiques de Radio-Canada, le défendeur entre dans la définition de « journaliste » au sens de ce Guide (article 1). Ces règles de déontologie posent, entres autres, que les journalistes doivent dans leur pratique : départager leur opinion personnelle de leur analyse factuelle afin d’éviter toute confusion auprès du public (article 3d)) ; s’abstenir de publier toute rumeur à moins que celle-ci ne soit crédible, et de spécifier, le cas échéant, sa nature de rumeur (article 3e)). De plus, le libellé de l’article 10 traite spécifiquement de l’utilisation des réseaux sociaux par les journalistes, édictant que « la nature sociale de ces réseaux implique que chaque propos qui y est échangé peut devenir public, malgré la possibilité de paramétrer les réglages de confidentialité. En conséquence, les journalistes ne doivent pas tenir dans les médias sociaux des propos qu’ils ne tiendraient pas en ondes ou dans leur publication. » En outre, Les médias sociaux, section annexée au Guide en novembre 2010, démontrent la nécessité de réévaluer les paramètres en ce qui a trait aux lignes de conduite en matière de diffamation et de journalisme et de les actualiser à ce nouveau mode de communication.

Le cinquième critère du test objectif, soit l’évaluation de la conduite subséquente du défendeur, permettra de soulever, s’il y lieu, des facteurs atténuants ou aggravants à la diffamation. En l’espèce, le fait que le défendeur ait retiré ces propos le lendemain de la publication sera nécessairement considéré. Cependant, comme l’affirme Letendre, malgré le retrait de publication, il ne sera jamais possible d’avoir la certitude que cette dernière n’a pas été copiée ou transposée et qu’elle ne continue pas de circuler.

Il est fort à parier que cette dernière caractéristique propre à cette nouvelle génération de média sera ardemment discutée au fil de la multiplication de cas similaires. D’une part, les utilisateurs, ne pourront prétendre l’ignorer, ce qui pourra avoir un impact dans l’évaluation du caractère intentionnel de l‘atteinte. D’autre part, la diffusion des propos diffamatoires, traditionnellement faite par des moyens plus éphémères, tels la télévision ou les journaux, risque de s’en voir prolongée pour une durée indéterminée, ce qui risque de modifier l’appréciation des quantum de dommages octroyés. Il est possible de prédire que cette incertitude juridique qui plane suite à la relative nouveauté des technologies ne durera qu’un temps, puisque l’ère des médias sociaux s’annonce riche en jurisprudence en matière de diffamation.