LPC et TI.Licence
Les transactions commerciales conclues sur Internet dépassent le simple cadre des contrats de vente ou de services de la LPC et incluent également les contrats de licence. Ce qui rend difficile une éventuelle classification des contrats nommés : contrats de vente, services, louage, licence, etc. Cette difficulté rejaillit sur l’application de la LPC : s’il est clair que cette dernière s’applique aux contrats de consommation qui ont pour objet un bien ou un service (conformément à l’article 2 LPC) , on peut se demander si elle s’applique réellement aussi au « contrat de louage de biens et contrat de service » comme l’indique l’article 34 in fine ? En effet, si les termes « biens » ou « services » peuvent faire l’objet d’un contrat de licence (un bien pouvant être matériel ou immatériel), la référence au « contrat de service » soulève des interrogations. Comment s’assurer que le chapitre sur les garanties de la LPC (qui ne réfère qu’aux contrats de vente, de louage ou de services) puisse être effectivement applicable aux contrats de licence ?
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Commentaires
Avant toute chose, une question doit être évacuée : celle de savoir si les contrats de licence sont des contrats de consommation ayant pour objet un bien ou un service. On ne peut répondre à cette question de façon satisfaisante sans dans un premier temps qualifier en lui -même le contrat de licence et dans un deuxième temps étudier son assujettissement à la Loi sur la protection du consommateur.
La jurisprudence québécoise est ambivalente quant à la qualification du contrat de licence tellement les jugements en la matière, pour emprunter l’expression triviale suivante, « nous donnent l’impression d’être une sorte de « Jean Coutu du droit » [1] : dans Olier, Grisé & Cie Ltée c. Équipements de bureau Maskoutan Inc. [2], une décision datant de 1985, le tribunal en est venu à la conclusion que le transfert d’ordinateur y compris le logiciel qui l’accompagnait n’était ni plus ni moins qu’une simple vente. Quelques années plus tard, en 1991 plus précisément, un juge de la Cour du Québec trouva dans l’affaire Informatique L.G.A. Inc. c. Compagnie d’arrimage de Québec Ltée [3] que la licence était un contrat innommé qui conférait un droit personnel d’usage et non un contrat de vente. Cette position fut cependant nuancée en 1994 dans Unicel Inc. c. Contalitec Informatique Inc. [4] où, sous la plume de l’honorable juge Borduas, le tribunal suggère de considérer la licence comme un contrat de louage au sens de l’article 1854 du Code civil du Québec d’alors. Cette allusion au contrat de louage est de l’avis de certains auteurs malheureuse car :
« Bien que l’argument puisse sembler attrayant à première vue, [on est] forcés de constater que l’application de cette théorie du louage mènera sûrement à des aberrations si elle n’est pas écartée par les tribunaux. En effet, l’industrie des technologies de l’information (et du logiciel en particulier) ne fonctionne pas, en pratique, d’une manière qui soit nécessairement compatible avec le régime juridique du louage de choses (conçu à l’origine pour traiter de transactions sur des biens tangibles). Concrètement, les licences de logiciel sont généralement considérées comme « vendues » à des entreprises et à des particuliers qui n’ont habituellement que des contacts minimes avec le producteur. Dans le contexte commercial et technologique existant, les parties ne s’attendent généralement pas à ce que le producteur soit responsable de tous les problèmes ; du moins pas au degré qu’imposeraient les règles de louage du C.c.Q. Les intervenants dans le domaine des technologies de l’information s’entendent pour dire qu’il est normal qu’un logiciel contienne certaines erreurs de conception ou de programmation et qu’il éprouve, de temps à autre, certains problèmes de fonctionnalité (d’où l’importance des contrats de support informatique). On voit ici que l’analogie avec un bail, qu’il concerne une automobile ou un immeuble, pose un problème conceptuel important. Au sein des milieux d’affaires, personne, pour l’instant, ne s’attendrait d’un producteur de logiciel (souvent une très petite entreprise) qu’il agisse avec le même degré d’implication qu’un locateur au sens où l’entend le Code civil » [5].
L’inconstance de la jurisprudence est aussi perceptible au sein de la doctrine : d’autres auteurs de leur côté décrivent la licence comme un contrat de location puisque soutiennent-ils :
« La plupart des donneurs de licences de progiciels réservent leurs droits, de sorte que ces contrats ne transfèrent aucun droit immatériel. Le donneur de licence, à la différence du loueur, ne se dépossède pas du bien qu’il met à la disposition, d’autant plus qu’il conserve le droit de le « louer » à d’autres utilisateurs ».
L’intérêt de la qualification réside dans le fait que si le contrat de licence est qualifié de contrat de vente ou de louage, les garanties de la Loi sur la protection du consommateur lui sont applicables alors que s’il est considéré comme un contrat innommé, les protections dont pourrait jouir le consommateur dans ce cas sont hypothétiques d’où la nécessité d’une position claire et sans ambiguïté. Pour Vincent Gautrais et Ejan Mackaay la LPC a « vocation à englober tous les contrats que le consommateur conclut dans le marché de masse » . Ceci nous conduit à l’interrogation sur l’assujettissement du contrat de licence à cette loi. Pierre-Paul Lemyre et Richard Willemart affirment que :
« de façon générale, le licencié pourra invoquer la loi s’il est un particulier et que le contrat de licence n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’il exerce. [...]. Dans le contexte particulier des logiciels libres et ouverts, la qualification du donneur de licence en tant que commerçant doit aussi être évaluée » [6].
Une partie de la doctrine est cependant beaucoup plus réservée quant à l’efficacité des recours qu’offrent au consommateur la LPC : le chapitre sur les garanties vise entre autres à assurer à celui-ci la garantie d’aptitude du bien acheté (art. 37) et surtout la garantie de sa durabilité (art. 38). Seulement :
« La plupart des périodes de prescription sous la L.p.c. sont plus courtes que celles du C.c.Q. : elles sont, pour la plupart, d’une durée d’un an. De plus, il semble exister une incertitude jurisprudentielle quant à la nécessité que les vices aient été cachés et inconnus du consommateur pour que celui-ci puisse invoquer la garantie existant sous la L.p.c. Enfin, il existe une autre incertitude quant à la gravité du défaut requise pour que la garantie s’applique : soit qu’il suffit que le vice diminue l’utilité du bien, soit qu’il est nécessaire que le bien cesse carrément de remplir sa fonction essentielle » [7].
En définitive, pour éviter toute ambiguïté, le législateur québécois aurait pu s’inspirer des Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique qui indiquent expressément qu’un commerçant peut être aussi une personne qui accorde des licences par voie électronique. Le même texte spécifie qu’une vente peut inclure la location ou l’octroi de licences. L’autre avenue pourrait être aussi l’approche de la Loi ontarienne de 2002 sur la protection du consommateur qui elle, est applicable à toute opération de consommation .
Recommandations
Soit introduire une définition du contrat de licence à l’article 1 de la LPC
Soit référer à l’article 34 aux notions de bien ou service plutôt qu’à celles de contrat de vente, de louage de biens
Soit abroger l’article 34 LPC et se référer à l’art. 2












