Isabelle Lafont est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.
Dans un article publié par le Guardian, hier, on apprend que BaiLii, un organisme à but non lucratif ayant pour mission la diffusion libre du droit, est menacé de disparaître. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première est que BaiLii n’indexe pas dans Google les décisions judiciaires, notamment pour protéger la vie privée. Ce qui rend le grand public insatisfait. La seconde, conséquence de la première, est la concurrence. Une organisation appelée « Judgmental » a été créée afin de diffuser en ligne les jugements et de les rendre indexables par Google. La troisième est une conséquence de la deuxième : le financement. BaiLii aurait perdu dernièrement un de ses importants donateurs et, depuis, cherche désespérément à financer ses activités.
BaiLii est l’équivalent idéologique de notre CanLii, au Canada. À l’heure actuelle, personne ne pourrait imaginer que CanLii soit éventuellement menacée. Pourtant, les difficultés que rencontre BaiLii en ce moment nous amènent à réfléchir sur la précarité de la diffusion libre du droit dans notre société occidentale. Traitons de deux considérations, parmi d’autres, pour les fins de la présente.
D’abord, la diffusion libre du droit doit recevoir l’assentiment de la communauté où elle veut s’implanter. D’une part, il doit y avoir consensus sur ses objectifs. Si les intérêts sont divergents, l’élaboration d’un modèle de diffusion viable sera impossible. Le modèle doit tenir compte des valeurs et de l’architecture dans lesquels il s’implante. Dans le cas de BaiLii, il semble qu’il y ait actuellement divergence entre la position adoptée par cette dernière, soit protéger la vie privée, et les exigences d’indexation du public. Par conséquent, d’autres alternatives s’organisent, tel Judgmental, mais ne sont toujours pas en fonction. D’autre part, le droit de reproduire et diffuser l’information juridique gratuitement est essentiel et doit être encouragé. En Grande-Bretagne, il semblerait que l’état du droit n’est pas clair à ce sujet, notamment en raison des droits d’auteur de la Couronne. Au Canada, le pourvoi à la Cour Suprême dans l’affaire Socan c. Bell, et al., lequel devrait traiter, entre autres, de la définition de « recherche » comme droit d’utilisation équitable au sens de la Loi sur le droit d’auteur nous rappelle que la diffusion libre du droit peut être menacée . En effet, une interprétation trop restrictive de l’article 29 de la loi aurait pour effet de restreindre l’accès et l’utilisation de l’information juridique protégée par le droit d’auteur, tant aux membres de la profession qu’au public en général. CanLii est d’ailleurs intervenue dans cette affaire et son mémoire a été déposé au dossier de la cour.
Ensuite, la diffusion libre du droit doit recevoir des ressources, techniques et financières, suffisantes. Sans la cotisation des membres des barreaux du Canada, il est possible que CanLii n’aurait pas le succès actuel ou qu’elle aurait une existence incertaine, comme celle de BaiLii. Le jour où les membres de la profession retireront leur contribution, la structure et le financement de CanLii devront être repensés. La difficulté tient au fait que la diffusion libre du droit implique des ressources importantes, même si, à la base, elle peut se faire à peu de frais sur Internet. En effet, le succès d’un modèle de diffusion libre repose sur son utilisation. Pour que le service soit utilisé, il faut non seulement qu’il présente la sélection de documents la plus complète, à jour et fiable possible, mais il doit aussi fournir des outils de recherche performants et adaptés à son public cible. L’élaboration d’un modèle de diffusion viable implique donc des considérations logistiques et économiques importantes. Bien entendu, la diffusion libre du droit est un idéal qui ne tient pas au seul nom d’une organisation. Les difficultés de BaiLii ne signifient pas nécessairement que la fin de la diffusion libre soit proche. Par contre, le cas de BaiLii illustre que la diffusion libre du droit, même dans une société occidentale, n’est pas acquise si les conditions nécessaires à son existence et, surtout, à son maintien ne sont pas réunies.













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Commentaires
1. jeudi 29 septembre 2011 par Michaël Poutré
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