Je ne sais si nous aurons le temps d’en parler vendredi lors de la conférence "droit civil + technos", mais viens de tomber la décision Bolduc c. Ville de Montréal (pdf) que vient de dégoter le très branché Dominic Jaar. Une décision qui va faire en sorte que le recours collectif qui aurait pu en découler ne sera pas. Et c’est très bien car selon nous, la décision à de bon droit reconnue que le nom dactylographié du nom et du matricule du policier valait signature.
Une décision tombée le 08 février, jour où j’écrivais d’ailleurs sur mon fils twitter ceci :
« Vivement le jugement Bolduc sur la signature des contraventions http://tinyurl.com/yed2rsk pour moi, aucun doute, il y a signature. 6:56 AM Feb 8th from web »
Un propos somme toute conforme à ce que nous avions déjà écrit sur ce même blogue mais surtout une décision qui comme dans l’affaire en Alberta sur le Statute of Frauds, les juges fuit le droit neuf. La loi »neuve » référant à des concepts « neufs » comme l’équivalence fonctionnelle sont inconnus des juges qui préfèrent, dans les deux cas, référer au bon « vieux » dictionnaire.
Leoppky oublie la Loi albertaine Electronic Transaction Act (2001) ; Bolduc oublie 2827 C.c.Q en affirmant :
« [13 La solution de l’appel tourne autour de la signification qu’il faut donner au mot « signature ») à l’ère des communications sur support électronique. Comme le législateur n’a pas cru bon de définir ce qu’il entendait par « signature », il y a lieu de recourir aux dictionnaires usuels. »
Mais le C.c.Q. est-il un vieux texte (1994) ?
Un peu plus loin, on peut aussi lire les justifications somme toute assez laconiques :
« [20] En effet, l’agent ·Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numero d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429 .
[21] Il faut également garder à l’esprit l’objet de la loi. Cette signature est requise. afin de permettre au défendeur de s’assurer de l’identité de la personne qui lui décerne le constat d’infraction et qui a constaté les faits qui y sont relatés afin de pouvoir l’assigner s’il le désire. En l’espèce, l’information est complète et permet au défendeur d’identifier la personne à assigner.
[22] Il ne faut également pas perdre de vue que le motif invoqué par l’appelant relève de la forme et que celle-ci doit s’incliner devant le fond comme le rappelle si bien les auteurs Lebel et Roy :
« À l’instar du Code de procédure civile, le Code de procédure pénale fait l’objet d’une interprétation généreuse. Les tribunaux y font prévaloir la substance sur la forme, écartant ainsi le formalisme d’autrefois. » [1]
[23] Accueillir l’appel ferait triompher la forme sur la substance alors que l’appelant n’a pas démontré que ce prétendu vice de forme lui cause un quelconque préjudice. Le Tribunal est d’avis que le constat d’infraction émis à l’appelant est conforme à la lettre et à l’esprit de la Loi et du Règlement et que rappel doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] REJETTE l’appel. »
Le droit est science de réaction.
[1] M. Lebel et J. Roy, Le Code de Procédure Pénale, Collection de Droit 2008-2009, volume 11, École du Barreau, p. 172.













Recommander cet article
Commentaires
1. mercredi 17 février 2010 par Gilles de Stex :: http://www.montrealgazette.com/news...
2. vendredi 19 février 2010 par JF DeRico :: http://ledjit.ca/la-signature-elect...
3. dimanche 20 juin 2010 par replica handbags :: replica handbags
Ajouter un commentaire