Sophie Deschênes-Hébert est étudiante est étudiant dans le cadre du cours DRT6903.
Le 27 octobre dernier paraissait un article de Brooke Macdonald sur le site des Legal Technology News intitulé What’s the Verdict on Pa. Judges on Facebook ? faisant état de la présence de plusieurs juges de la Cour supérieure de Pennsylvanie sur Facebook. Après une courte recherche sur le média social, l’auteure dénote que plusieurs profils, à caractère public, ont été créés dans le cadre de la campagne électorale de la magistrature, alors que d’autres, dont celui de la juge Lazarus, sont à caractère personnel. Macdonald se questionne sur le bien-fondé déontologique de cette situation au regard de la nature du média social et de ses possibilités et de ses caractéristiques inhérentes. Le danger résiderait surtout dans les affiliations politiques et partisanes de tout genre manifestées sur le réseau, menaces à l’indépendance et à l’impartialité de la magistrature.
Comme remarque préliminaire, il est à noter que malgré que les systèmes canadien et québécois diffèrent du système américain en ce les juges sont nommés et non élus, il n’en demeure pas moins, qu’une fois en poste, ils sont soumis aux mêmes exigences fondamentales d’indépendance, d’intégrité et d’impartialité. Cette trinité forme la pierre angulaire assurant la confiance du public dans la magistrature.
En vertu du Code de déontologie de la magistrature, « le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif » (article 5). De plus, « dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité » (article 8). En outre, à la page 14 de ses Principes de déontologie judiciaire, le Conseil canadien de la magistrature, commentant sur le devoir déontologique d’intégrité des juges, affirme que la conduite des juges à l’intérieur ou à l’extérieur des cours fait partie des nombreux facteurs qui peuvent affaiblir la confiance du public à l’égard de la magistrature.
Comme le soutient Patrick de Niverville, dans son article Pouvoirs et fonctions du Conseil de la magistrature, les règles déontologiques ne sont pas précisément circonscrites, elles incarnent plutôt des lignes de conduite pour la magistrature. Ces règles sont « une ouverture vers la perfection », un idéal vers lequel la magistrature doit tendre dans l’exercice de ces fonctions, puisque sur elle repose la confiance que voue le public en le système de justice. Leur respect est laissé à l’appréciation du juge, puis, en cas de conflit, à celle du Conseil de la magistrature.
Les possibilités d’afficher des affiliations à des groupes, de manifester des préférences politiques et des intérêts en toute matière et même de dialoguer publiquement ou de « bloguer » sont des caractéristiques inhérentes à tout profil facebook selon les applications choisies. C’est en raison de celles-ci que la présence d’un juge sur facebook suscite un questionnement, car comme le souligne le Conseil :
« Différents éléments peuvent entacher l’image d’impartialité des juges. Ces éléments vont de leurs associations ou de leurs intérêts d’affaires jusqu’à des remarques que les juges croient « plaisantes et inoffensives »
Plus précisément, à la lumière de l’article de Macdonald, il est possible de dégager deux questions principales : est-il déontologiquement permis pour les juges d’avoir un profil facebook ou devraient-ils s’en abstenir ? Le cas échéant, quel usage leur est-il déontologiquement possible d’en faire ?
En fait, la première question se répond par la seconde. Bien que rien dans l’ensemble législatif québécois et canadien n’est spécifiquement prévu en ce qui a trait au comportement des juges sur les médias sociaux, le caractère général des règles déontologiques édictées par la magistrature permettent de formuler une esquisse de réponse. Ainsi, commentant sur les exigences auxquelles sont soumis le comportement des juges à l’extérieur des cours, le Conseil, à la page 15 de ses Principes de déontologie judiciaire, s’exprime ainsi :
« La conduite des juges, en cour ou hors cour, sera à coup sûr soumise à l’examen attentif et à la critique du public. Les juges doivent donc accepter certaines restrictions à l’égard de leurs activités — même de celles qui ne susciteraient aucune critique si elles étaient accomplies par d’autres membres de la communauté. Les juges doivent maintenir le délicat équilibre entre les devoirs de leur charge et les exigences légitimes reliées à leur vie et à leur épanouissement personnels ainsi qu’à leur famille. »
Une application de ce passage à la sphère des médias sociaux a pour résultat de faire ressortir cette notion d’équilibre qui est à préconiser. Ni le public ni le Conseil ne peut exiger que l’existence et les activités des membres de la magistrature ne se résument qu’à leurs fonctions judiciaires, mais leurs activités ne peuvent en aucun cas susciter quelque doute que ce soit quant à leur indépendance, à leur impartialité ou à leur intégrité. Il serait donc contraire à leur déontologie que les juges utilisent un profil de facebook de manière à afficher à un public, aussi restreint soit-il, leurs affiliations à des groupes, à des matières, etc. Ceci pourrait devenir un manquement déontologique, voir un motif éventuel de récusation (article 234 Code de procédure civile)
Élaborant sur cette notion d’équilibre, le Conseil relève d’ailleurs la nécessité de celle-ci étant donné le rôle qui est conféré aux juges. .En effet, s’il est vrai qu’ils doivent juger du droit, ils doivent également et avant tout juger des faits qui leurs sont présentés. Or, s’ils se retrouvent confinés dans une tour d’ivoire, comment parviendront-ils à comprendre les réalités qui composent le monde d’aujourd’hui, alors que l’ère du Web 2.0 multipliera le nombre de litiges prenant naissance dans l’environnement des médias sociaux ? Comment réussiront-ils à adopter le point de vue de la personne raisonne raisonnable, critère si bien établi en droit ?
À la lumière de ce qui précède, il est possible d’affirmer que les lignes directrices déontologiques, mais également les principes logiques, ouvrent la porte à ce que les juges aient un profil facebook. Cependant, et là réside le cœur du sujet, l’usage qu’ils en font ne peut en aucun cas être susceptible de faire entraves aux exigences de leur fonction, ni de miner la confiance du public dans la magistrature. Qui plus est, l’analyse de la législation et des fondements qquébécois et canadiens valide le bien-fondé de ces propos de Shira Goodman à l’égard de l’utilisation par les juges du média social :
Pour conclure, notons que le type d’utilisation faite par les juges de la Cour Suprême du Canada est un bon exemple de cet équilibre à préconiser. En effet, une brève recherche sur le média social, nous apprend que tous, sans exception, possèdent un profil facebook à leur nom, en tant que « personnage public ». Aucune application ni affiliation particulière ni est donc associée.
Tout est donc, une fois de plus, une question d’adaptation.













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