Cyberconsommation.n°29 : Y a-t-il une clause d’arbitrage ?

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Les montants caractérisant les transactions ayant cours dans le domaine de la consommation étant relativement peu élevés, le consommateur hésitera à recourir à la voie judiciaire qui est complexe, fastidieuse, longue et coûteuse, pour récupérer le montant perdu.

Face à ces difficultés inhérentes au processus judiciaire, les modes alternatifs de résolution des conflits, tels que l´arbitrage, en raison de leur rapidité, de leur souplesse, de leur efficacité et des coûts peu élevés qu´ils génèrent, constituent une alternative plus adaptée aux besoins du consommateur.

D´ailleurs, l’OCDE ainsi que l´Union européenne encouragent le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits en matière de consommation (principe VI des Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique et article 17 de la Directive 2000/31/CE )

Une convention prévoyant le recours à l´arbitrage en cas de différend entre le commerçant et le consommateur est-elle légale ?

Problèmes connexes

* Y a-t-il une clause prévoyant quel est le tribunal compétent en cas de litige ?

* Y a-t-il une clause sur le droit applicable ?

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La convention d´arbitrage est le contrat par lequel le consommateur et le commerçant s´engagent à soumettre un différend, lié au contrat de consommation auquel ils sont parties, à la décision d´un ou de plusieurs arbitres, à l´exclusion des tribunaux. La convention d´arbitrage sera susceptible de porter sur un différend déjà né ou à venir.

Voir les article 2638 du Code civil Québécois et articles 1442 et 1447 du N.C.P.C. français

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Au Québec

CONVENTION D’ARBITRAGE PORTANT SUR UN DIFFÉREND À VENIR (Clause compromissoire) OU DÉJÀ NÉ (Compromis)

Depuis l’entrée en vigueur du projet de loi 48 en fin 2007, l’article 11-1 de la Loi sur la protection du consommateur interdit toute "stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage" et ayant pour effet de restreindre son droit d’ester en justice, ou de le priver du droit d’être membre d’un groupe visé par un recours collectif.

Si l’imposition a priori du recours à l’arbitrage est interdite, le consommateur reste toutefois libre d’accepter d’y recourir une fois le litige survenu.

• De telles conventions peuvent toutefois s’avérer inopposables au consommateur sur la base des dispositions suivantes :

o Article 1435(2) du Code civil qui prévoit que dans un contrat de consommation la clause externe est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur en avait par ailleurs connaissance.

Attention cependant : en 2007, la Cour Suprême a jugé, dans l’affaire Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs qu’une clause d’arbitrage accessible au moyen d’un hyperlien dans le cadre d’un contrat conclu par Internet, ne constitue pas une clause externe au sens de l’art. 1435 C.c.Q.

o Article 3149 du Code civil qui prévoit qu’une clause désignant une autorité autre qu’une autorité québécoise pour trancher un différend n’est pas opposable au consommateur.

Toutefois, la prohibition visant la renonciation à la compétence des autorités québécoises ne s’applique qu’aux situations comportant un élément d’extranéité. Or la Cour Suprême, dans l’affaire Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, a précisé que l’arbitrage n’ayant pas d’assise géographique, l’utilisation d’une langue étrangère et de lois autres que la loi québécoise ne constituent pas des éléments d’extranéité pertinents.

Il est à noter que l’article 2639(1) du Code civil, qui prévoit qu’un différend portant sur les questions qui intéressent l’ordre public ne peut être soumis à l’arbitrage, n’empêche pas qu’un litige de consommation soit soumis à l’arbitrage "puisque les parties ne peuvent, par le recours à l’arbitrage, échapper à l’application des règles d’ordre public". Voir à cet effet : la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.

De plus, bien que l’article 271(3) Loi sur la protection du consommateur prévoit que c’est devant le tribunal que devront être intentés les recours civils, cette disposition ne doit pas être interprétée comme "une attribution impérative de compétence excluant l’arbitrage". Voir à cet effet la Cour d’appel du Québec : Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.

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En France

CONVENTION D’ARBITRAGE PORTANT SUR UN DIFFÉREND À VENIR (Clause compromissoire)

• Une telle convention ne serait pas valide puisque le consommateur ne peut renoncer à l´avance à son droit de saisir les tribunaux judiciaires :

o L´article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l´article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne

o Recommandation 98/257/CE

Jurisprudence : Le caractère international

La Cour de cassation a déclaré valide une clause compromissoire en vertu de laquelle les parties, dont l’une n’était pas une commerçante, s’engageaient à soumettre tout litige pouvant les opposer. La Cour n’a pas considéré le fait que l’une des parties n’était pas une commerçante ne retenant que le caractère international du différend. Ainsi, constatant d’une part la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tout litige pouvant les opposer et d’autre part que le règlement d’arbitrage auquel renvoyait la clause offrait toute garantie quant à l’égalité des parties dans la désignation des arbitres et à l’indépendance de ceux-ci, la Cour en a déduit qu’en l’absence de nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l’indépendance d’une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d’ordre public international qu’il appartiendra aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l’annulation, pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l’arbitrabilité du litige.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 2004-03-30, 02-12259

Voir également : Cour de cassation, Chambre civile 1, 2003-01-28

CONVENTION D’ARBITRAGE PORTANT SUR UN DIFFÉREND DÉJÀ NÉ (Compromis)

• Il semble qu´une telle convention pourra être valide puisque le consommateur peut renoncer postérieurement à la naissance du différend à son droit de saisir les tribunaux judiciaires :

o L´article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l´article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne

o Recommandation 98/257/CE

• Cependant, une telle convention pourrait se voir annuler sur la base des dispositions suivantes :

o Articles 1108 et 1109 C.civ. qui assujettissent la validité d´un contrat à l´existence d´un consentement libre et entier.

o Article 3 de la Directive 93/13/CEE et article L132-1 du Code de la consommation qui prévoient qu´une convention ayant pour effet de supprimer ou d´entraver l´exercice d´actions en justice ou de voie de recours par le consommateur, notamment en obligeant ce dernier à saisir exclusivement une juridiction d´arbitrage non couverte par des dispositions légales pourra être considérée comme abusive.

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Centres d’arbitrage

* Chambre arbitrale de Paris

* Cour internationale d’arbitrage

* Association française d’arbitrage

* BBBonline

* The Commercial Arbitration and Mediation Centre for the Americas

* Centre canadien d’arbitrage commercial

Contestation d’une décision arbitrale

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Au Québec

* La demande d´annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci.

947 C.p.c.

* Le tribunal ne pourra annuler la sentence arbitrale que pour les motifs énoncés aux articles

946.4 et 946.5 C.p.c.

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En France

* La sentence est susceptible d´appel à moins que les parties n´aient renoncé à l´appel dans la convention d´arbitrage. Toutefois, elle n´est pas susceptible d´appel lorsque l´arbitre a reçu la mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n´aient expressément réservé cette faculté dans la convention d´arbitrage.

1482 NCPC

* Lorsque les parties ne peuvent en appeler de la sentence arbitrale, celle-ci pourra tout de même être annulée, et ce malgré toute stipulation contraire, pour les motifs énoncés à l´article.

1484 NCPC

* Le recours en révision est également ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévues pour les jugements.

1484 NCPC

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Conseils pour le commerçant :

Assurez-vous que le consommateur renonce de façon expresse et non équivoque à saisir les tribunaux. Pour ce faire, il est recommandé que la clause d´arbitrage soit incluse dans le contrat de consommation sans qu´il soit nécessaire de cliquer sur un lien hypertexte pour y accéder.

Conseil pour le consommateur :

Il est important de réaliser, qu´en cas d´acceptation d´une convention d´arbitrage, il ne vous sera plus possible de saisir les tribunaux pour contester la justesse de la décision rendue par l´arbitre.

Clause type

« Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l´occasion du présent contrat sera tranché définitivement par voie d´arbitrage. La décision rendue est finale et sans appel. »

OU

« En cas de différend ou litige entre les parties, celles-ci s´efforceront de parvenir à un accord en vue de le soumettre à l´arbitrage. »

Voir le CONTRAT TYPE