Julie Mira Gauthier est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.
Aux États-Unis, la Cour de Pennsylvanie a exposé plusieurs critères d’admissibilité de la preuve électronique du contenu publié sur Facebook.
Dans cette affaire, Largent c. Reed, No 2009-1823 (Pa. C.P. Frankin Co. Nov. 8, 2011), la plaignante (Largent) poursuit la défenderesse (Reed) pour dommages en raison de blessures physiques et mentales permanentes survenues suite à un accident de voiture. Afin de démontrer que les blessures de Largent n’existaient pas, Reed a déposé en preuve plusieurs statuts Facebook indiquant que la plaignante se rendait au gym, ainsi que des photographies la montrant en compagnie de sa famille et heureuse. Largent a plaidé que l’information contenue sur son compte Facebook n’était pas pertinente et ne rencontrait pas prima facie les exigences du Code de procédure civile de Pennsylvanie. Elle alléguait également que la divulgation de cette information lui causerait un embarras sérieux et qu’elle violerait par ailleurs son droit à la vie privée en vertu du Stored Communications Act, 18 U.S.C. §§ 2701-12.
Voici les conclusions de l’affaire :
1. Le contenu du compte Facebook d’un plaignant est admissible en preuve. La Cour s’exprime ainsi : "It is clear that material on social networking websites is discoverable in a civil case. Pennsylvania’s discovery rules are broad, and there is no prohibition against electronic discovery of relevant information. Furthermore, courts in other jurisdictions with similar rules have allowed discovery of social networking data."
2. Il n’y a pas d’expectative raisonnable de vie privée sur le contenu publié sur Facebook selon la Loi de Pennsylvanie, en raison de la nature publique des réseaux sociaux. La Cour indique que le fait de marquer une page comme étant privée ne protège pas son contenu de l’admissibilité en preuve : "And making a Facebook page private does not shield it from discovery’’. La Cour s’explique en disant que même le contenu étant configuré privé peut être partagé avec d’autres. De plus, ’’[T]here can be little privacy on a social networking website. Facebook’s foremost purpose is to help you connect and share with the people in your life. That can only be accomplished by sharing information with others. Only the uninitiated or foolish could believe that Facebook is an online lockbox of secrets."
3. Le compte Facebook d’un plaignant n’est pas protégé par le Stored Communications Act (’’SCA’’). Le SCA est une loi fédérale américaine qui protège l’information numérique de sa divulgation, mais ce sont les entités spécifiées à la Loi qui bénéficient de cette protection. La SCA s’applique aux entreprises de communication ou d’informatique, dont les fournisseurs d’accès internet, et non aux individus. La preuve est dirigée contre la plaignante en tant que propriétaire du compte, plutôt que contre Facebook. Ainsi, la plaignante ne pouvait demander la protection de la SCA, celle-ci n’étant pas applicable en l’espèce.
4. La preuve a été correctement ciblée relativement à sa pertinence. La plaignante ayant soulevé des problèmes de santé, toute information publiée sur son compte Facebook relativement à son état de santé, mental ou physique, est admissible en preuve et tout privilège concernant cette information est levé. Les photographies publiées sur Facebook ne sont pas privées, non plus que les billets qui y sont publiés ne sont personnels. La Cour mentionne que rien de spécifique n’a été soulevé qui aurait pu causer un tort : ’’[Plaintiff] points to nothing specific that leads the Court to believe that discovery would cause unreasonable embarrassment. Bald assertions of embarrassment are insufficient. Facebook posts are not truly private and there is little harm in disclosing that information in discovery." Toutefois, la Cour précise que pour que l’information soit admise en preuve, il doit y avoir une bonne foi de la part de l’autre partie à l’effet que la collecte de cette information mènera à de la preuve pertinente. Dans le cas présent, le profil de la plaignante était public. Dans les autres cas, il doit être envisageable de soumettre des interrogatoires et de demander la production de documents afin de collecter sur un compte Facebook les renseignements pertinents au litige.
En matière de poursuite pour dommages corporels, ces conclusions vont dans le même sens que la jurisprudence canadienne. En effet, la Cour supérieure de l’Ontario, dans l’arrêt Leduc c. Roman, a déjà décidé qu’une partie ne pouvait se cacher derrière les paramètres de confidentialité d’un site web dont l’objectif premier est le partage d’information par les utilisateurs, car cela risquait de priver l’autre partie de l’accès à des éléments de preuve garantissant le droit à un procès équitable : ’’To permit a party claiming very substantial damages for loss or enjoyment of life to hide behind self-set privacy controls on a website, the primary purpose of which is to enable people to share information about how they lead their social lives, risks depriving the opposite party of access to material that may be relevant to ensuring a fair trial.’’
La preuve pouvant se faire par tout moyen, celle des ’’posts’’ sur le Web 2.0 est bien admissible et de plus en plus, il est statué de leur caractère public. Les utilisateurs des réseaux sociaux qui, de bonne foi, publient des éléments ’’en privé’’, pourraient être surpris des conséquences que celles-ci comportent. La distinction entre le contenu défini privé de celui étant public étant exiguë, les réseaux sociaux sont un outil très profitable de cueillette d’éléments de preuve. La tendance des tribunaux est à permettre la production du E-discovery, et on ne peut raisonnablement s’attendre à garder secrète l’expression de nos activités quotidiennes sur internet.














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Commentaires
1. mercredi 30 novembre 2011 par Michaël Poutré
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