LPC et TI.Archivage
La question de l’archivage reste l’un des sujets éludés par le Projet de loi 48. Les prescriptions du texte se limitent en effet à énoncer qu’une offre doit être présentée par le commerçant de façon à pouvoir être conservée et imprimée sur support papier par le consommateur. Alors que certaines législations ont déjà intégré l’obligation d’archivage dans leur droit interne, il importe de se demander si une telle exigence ne serait pas souhaitable en droit québécois.
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Commentaires
Le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française définit l’archivage électronique comme la « conservation sous forme électronique de documents ou de fichiers produits par une entreprise ou un organisme, dans le but de pouvoir les utiliser ultérieurement » . De l’avis de certains auteurs, cette définition traditionnelle de l’archivage électronique connaît aujourd’hui une profonde mutation : « dorénavant, la pratique démontre qu’au-delà de la simple opération technique, l’archivage électronique devient un instrument de preuve favorisant la reconstitution historique des événements » [1]. Plus précisément, « la décision de conserver un document sur support électronique, […] s’explique en partie par la possibilité qu’il puisse être requis pour prouver l’existence d’actes juridiques ou de faits matériels, entre autres dans le cadre de procédure de résolution de conflits » [2]. La Loi sur la protection du consommateur ne contient malheureusement aucune disposition référant de façon explicite à l’archivage électronique et cette question n’a pas non plus été abordée par le législateur lors de l’adoption du projet de loi n°48. Seulement, dans ses indications sur la façon dont les renseignements devraient être présentés au consommateur lors de la conclusion d’un contrat à distance, l’article 54.4 LPC précise que le commerçant « doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver ou les imprimer sur support papier ». Il ne s’agit évidemment pas là d’une obligation d’archiver électroniquement parlant ! La référence à l’expression « conserver ou les imprimer sur support papier » in fine est pour nous insuffisante. D’autres voies doivent donc être explorées : il y va de l’intérêt du cybermarchand comme du cyberconsommateur qui ne peuvent que se réjouir de disposer de traces exactes et complètes de leurs transactions. Certaines législations européennes notamment la législation française ont déjà intégré cette possibilité dans leur droit interne : l’article 134-2 du Code de la consommation français qui doit sa création à l’article 27 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que :
« Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande » (nos caractères gras).
Un décret du 18 février 2005 [3] viendra préciser que l’archivage devient obligatoire pour toute transaction électronique supérieure à 120 euros . Au canada, le Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique indique en son article 1. 6 qu’ « une fois la transaction conclue, le commerçant doit, dès que possible, fournir un relevé de l’opération que le consommateur peut conserver » . Dans le même sens l’article 1.8 : « si le produit commandé doit être livré en une seule fois à une date ultérieure, le commerçant doit remettre au consommateur un relevé imprimé de la transaction au moment de la livraison. Ce relevé doit inclure l’information prescrite aux alinéas 1.5 a) à d) ». Faut-il voir dans ces principes une obligation d’archivage ? Pas sûr. Raison pour laquelle l’approche française à notre préférence et le législateur québécois devrait s’en inspirer quitte à préciser dans le Règlement de la Loi sur la protection du consommateur le seuil du montant à partir duquel l’archivage électronique deviendrait obligatoire.
Recommandations
Rendre obligatoire pour le commerçant l’archivage électronique du contrat liant les parties et son accessibilité au consommateur pour une durée de prescription applicable (en France, elle se situe entre 1 et 10 ans)
S’assurer de l’ouverture d’un droit de résolution en cas du non respect des obligations liées à l’archivage.











