Cet article est une catastrophe ; dans son application du moins car rares, très rares sont les décisions qui le comprennent dans le sens que je crois, bien humblement, l’on se devrait de le comprendre. Il faut dire que sa rédaction est pour le moins équivoque.

Revenons à cet article (que l’on retrouve identiquement dans le CCQ sous l’article 2840 et sous la LCCJTI sous l’article 7) qui dispose ce qui suit :

« 7. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document. »

Or, dans l’affaire Stefanovic c. ING Assurances, 2007 QCCQ 10363 (CanLII), du 30 avril 2007 mais qui vient juste d’être cité sur le site de Chaire L. R. Wilson, on peut lire les 3 paragraphes suivants :

« [65] Le tribunal est d’avis que le document dont l’admissibilité est contestée est un document technologique au sens de l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

[66] Il n’y a pas eu de preuve d’une atteinte à l’intégrité du document. Par conséquent, ING n’a pas à démontrer que le support du document ou que les procédés utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, le tout conformément à l’article 7 de la loi précitée.

[67] L’objection fondée sur l’absence de démonstration de garantie de fiabilité est rejetée. » (Nos soulignements)

Une nouvelle fois, je crois que c’est prendre le problème à l’envers et ce n’est pas comprendre ce texte comme il faudrait. L’article 7 prévoit une absence de preuve quant au support, et au support seulement, mais pas sur le document lui-même dont l’intégrité doit être assurée. Certes, l’admissibilité peut êtrer envisagée via les procédures habituelles tels que prévues dans le Code de procédure civile mais en principe l’intégrité est le critère suprême qui doit être considéré.

Ainsi, selon mon approche que je crois comprendre de cet article, la preuve d’un document électronique (je refuse d’utiliser ce néologisme de document technologique qui, en plus d’être très laid, n’est utilisé par personne, si ce n’est certains juges qui se l’approprient pour être fidèle à la lettre de la Loi) implique la preuve de l’intégrité du document mais pas celle de l’environnement, du support, dans lequel il est géré. La Loi n’a donc pas - je crois - voulu rendre la preuve trop lourde pour celui qui utilise de tels documents en prouvant 1) le document et 2) l’environnement de celui-ci mais n’a pas non plus - je crois encore - voulu la rendre trop facile en présumant de l’intégrité du document.

Admettre une compréhension telle que celle choisie par la Cour du Québec, c’est aller à l’encontre d’un principe vieux comme le droit romain « actor incombit probatio », à savoir, la preuve incombe à celui qui prétend.

Donc, en principe, celui qui veut se fonder sur un document doit prouver l’intégrité de son document et non le contraire, et ce, sauf s’il existe une présomption comme celle de l’article 33 LCCJTI. La lettre de cet article est il est vrai passablement bancale et ce n’est pas la première fois qu’une décision va dans le même sens. En fait, je ne suis pas sûr que cela ait déjà été interprété dans le sens que je défends depuis longtemps.

Si la jurisprudence est contre moi ; que même certains de mes collègues aussi, et notamment Claude Fabien qui évoque « une dérive inexplicable » (p. 573) de cet article, je me sens passablement seul. Et plus de 6 ans après, on est pas encore sorti du bois... - je crois.