On trouve souvent en France des « gens » pour dire qu’en matière de technologies de l’information, les français sont en retard par rapport à l’Amérique du nord. Je ne sais si cela est vrai - je ne crois pas en fait -, mais en tous les cas, en terme d’encadrement juridique, les français sont souvent les « lucky luke » de l’intervention, par forcément pour le mieux d’ailleurs ; ainsi, l’Europe en général et la France en particulier, sont championnes du monde de lois, règlements, directives et autres textes applicatifs.
L’exemple du jour est une décision publiée ce vendredi 11 août, en date du 12 juillet, s’intitulant Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) que l’on retrouve sur les blogues de Stéphane Cottin et Cedric Manara. Dans ce texte, on peut notamment extraire des dispositions portant 1) sur les prestations en ligne et 2) sur la publicité en ligne :
« Prestations en ligne :
6.6.1. La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat se définit comme un service personnalisé à un client habituel ou nouveau.
Elle peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 161 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques.
Identification des intervenants :
6.6.2. Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.
Communication avec le client :
6.6.3. L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.
6.6.4. Paiement des prestations de l’avocat :
Avocat créateur d’un site internet de prestations juridiques :
6.6.4.1. L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.
Avocat référencé par un site internet de prestations juridiques en ligne :
6.6.4.2. L’avocat référencé par un site internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation.
Avocat prestataire de service d’un site internet :
6.6.4.3. L’avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d’une entreprise télématique doit s’assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de l’information juridique.
S’il fournit une consultation au sens du titre II de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
En tout état de cause l’avocat qui participe au site internet d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l’ordre. Si tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours. »
Mais aussi, certaines dispositions en terme de publicité traitent de la spécificité Internet :
« Le papier à lettres :
10.4. Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle.
Seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms des avocats qui exercent la profession ou qui l’ont exercée au sein du cabinet concerné, selon l’une des modalités prévues par la loi.
Mentions obligatoires :
Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site internet lorsqu’il existe, des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, des numéros de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet.
Internet :
10.11. L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.
Doivent figurer sur le site internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article 10.4. Les mentions autorisées sont celles des articles 10.4 et 10.8.
Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit.
Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer. »
(nos soulignements)
Il est possible de dire pas mal de choses sur ces nombreuses dispositions. Je retiendrai seulement qu’ici, on n’interdit pas mais on encadre. Et pour ce faire, a été choisi la forme la plus souple du contrôle a priori, à savoir la notification auprès de l’ordre des avocats qui apparaît à l’article 10.11. Sans interdire et sans demander avant d’effectuer, on demande néanmoins une action a priori. Or, ceci me paraît en certains cas assez lourd. Je me demande donc si un contrôle a posteriori ne serait pas plus idoine, notamment au regard des blogues et plus généralement de la volatilité de l’information électronique ; du moins, il me semble qu’un tel contrôle a posteriori paraît plus conforme à une culture nord-américaine.
D’un autre côté, face à ce contrôle assez important qui existe en Europe, sous l’égide notamment de la Directive européenne du 8 juin 2000 (article 8) qui a prévu des dispositions particulières pour ce qui est dénommé les « professions réglementées », il y a le silence parfois ambarassant qui prévaut ici en Amérique du nord, et ce, que ce soit pour les médecins, les pharmaciens, les avocats.








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