Depuis hier, le Gotha de la propriété intellectuelle canadien est sur le qui-vive avec l’arrivée du nouveau projet de loi C-61 qui vient avec une bonne dizaine d’années de retard tenter de réguler, d’encadrer l’innovation technologique procurée par Internet et consorts. La nouvelle est d’envergure et les ministres responsables clament haut et fort que le projet est le fruit d’un équilibre entre des intérêts multiples et divergents. Équilibre... Le mot est lancé. Il s’agit presque d’une définition du droit et dont le caractère central est sans doute un bon moyen de ne satisfaire personne. Et si cela était bon signe que personne ne soit content ?

Car le sentiment qui ressort, après une lecture rapide et superficielle tant du texte que des commentaires, c’est que les pas contents sont légion.

  • En premier lieu, Michael Geist est sans équivoque notamment avec son billet de ce matin qui évoque l’idée de « traitrise ».
  • Même son de cloche du côté du CIPPIC
  • Idem pour David Lametti du CIPP
  • Certains commentaires suite à un billet de Conny Crosby sur slaw sont également pour le moins non-équivoques.
  • l’ADISQ est également du lot en mettant en doute l’équilibre véritable de cette loi.

Sans aller plus loin, les différents intérêts catégoriels en cause ont, permettez-moi la référence triviale au titre précité, « les boules ». Et sauf mon ami le professeur Moyse de la Faculté de droit de McGill qui semble pour le moins développer une certaine mesure dans La Presse de ce matin, le monde est chagrin.

« C’est déjà un pas considérable qu’il y ait cette idée du droit de l’utilisateur dans la loi, commente Pierre-Emmanuel Moyse, professeur à la faculté de droit de l’Université McGill et membre du Centre des politiques en propriété intellectuelle. Même à travers une panoplie de petites exceptions, si on commence à discerner le droit de l’utilisateur, c’est déjà une révolution. »

Je ne rentrai pas dans le détail des dispositions mais il est déjà bon signe que les différents intérêts catégoriels crient pour la plupart tout au meurtre. Car le droit d’auteur est un droit pragmatique défendant des intérêts catégoriels distincts et qui l’est encore plus aujourd’hui. Je reviens dons au titre et à mon langage de cour d’école : le droit d’auteur est un domaine où chacun tente de sauver ses « billes ».

Dans un groupe de discussion, rassemblant beaucoup de juristes spécialistes de IT et de IP, ailleurs aussi, on regardait avec nostalgie la loi de 1911 dont l’élégance et la simplicité s’opposait à la complexité du projet actuel ; projet qui de surcroît tente de répondre aux différents lobbies très actifs en la matière.

Certes, mais comment pourrait-il en être autrement ? Notre société est plus complexe et met en relation une multitude de nouveaux joueurs avec des intérêts catégoriels non seulement distincts mais également contraires. En 1911, la loi visait à défendre un intérêt catégoriel en particulier, l’auteur. Aussi, il est passablement plus simple de négocier quand on est seul ou peu nombreux. D’ailleurs, la Cour suprême est claire à ce sujet lorsqu’elle prétend ceci dans Bishop c. Stevens (1990) :

"Analysis of these arguments must begin by emphasizing that copyright law is purely statutory law, which "simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the statute" : Compo Co. v. Blue Crest Music Inc., 1979 CanLII 6 (S.C.C.), [1980] 1 S.C.R. 357, at p. 373, per Estey J. First and foremost, then, this case is a matter of statutory interpretation. It is clear from an examination of s. 3(1) that it lists a number of distinct rights belonging to the copyright holder. As stated in Ash v. Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., [1936] 2 All E.R. 1496 (C.A.), at p. 1507, per Greene L.J. :

Under the Copyright Act, 1911 [on which the Canadian Act was based], s. 1(2), the rights of the owner of copyright are set out. A number of acts are specified, the sole right to do which is conferred on the owner of the copyright."

En deuxième lieu, nous sommes face à une loi qui a donné lieu, au fil des évolutions technologiques, à des changements constants, applicables à une technologies en particulier. Il est donc normal que nous soyons face à une situation passablement hors contrôle où l’on « patche » une loi pour l’adapter à une situation nouvelle. Cette même loi de 1911 est une loi qui n’était pas neutre sur le plan technologique : elle était prévue pour l’exemplaire physique et ce sans concurrence d’autres moyens. Tout était donc tellement plus simple à réguler.

D’ailleurs, la critique principale que je crois applicable à cette loi c’est que plusieurs solutions - comme le système du blocage des Å“uvres - sont des solutions du passé, déjà obsolètes car basées sur le contrôle de l’exemplaire qui est en soi incontrôlable. D’un autre côté, le Canada peut-il se permettre dans un marché mondialisé à offrir une solution totalement adaptée à la technologie (comme l’était par exemple la licence globale) alors que tous les pays du monde on suivi, à des degrés divers, les traités internationaux de l’OMPI ?

En troisième lieu, et quitte à froisser certains ayatollahs du droit d’auteur, je ne suis pas sûr que ce domaine est basé sur de larges principes fondateurs que l’on qualifie, au gré des pays, de principes économiques ou humains. Il s’agit à mon humble avis d’un domaine éminemment pragmatique. Je me permettrait de citer l’économiste française Joelle Farchy et une citation de l’un de ses livres :

« [l]e système s’est construit par sédimentation progressive de pratiques répondant à des problèmes locaux. Tour à tour, il apparaît comme un moyen pour un souverain d’importer technologies et ouvrages étrangers, d’inciter les créateurs indigènes à révéler leurs secrets ; pour un État de favoriser l’instruction publique, de contrôler l’édition, de réglementer la concurrence, de protéger l’ordre public ; pour un syndicat professionnel de contrôler la profession ; pour les investisseurs de rentabiliser leurs investissements ; pour les créateurs de tirer profit de leurs créations. »

Aujourd’hui comme demain, le droit d’auteur est donc parti pour susciter ressentiments face à l’incapacité de satisfaire ses « propres » intérêts. Intérêts qui ne manqueront pas d’être représentés auprès des bonnes personnes pour les intégrer dans le droit.

Boules et billes donc. Un titre à la hauteur de ceux du CIPP... Je crois.