Incontournables.Citations
« Beaucoup d’auteurs, en traitant du droit civil, s’abstiennent soigneusement de citer des noms en exposant des opinions. La science juridique prend ainsi un aspect vide et incolore, qui est tout à fait faux. Il y a dans le droit une vie intense : les systèmes qui se combattent, les tentatives de toutes sortes qui se produisent, recouvrent toujours des conflits d’intérêt ou de personne. Derrière les idées, il y a des individus ou des foules. » [1]
« La contradiction des doctrines ne soulève pas de véritables difficultés normatives, car la doctrine n’est pas une norme. La contradiction de la doctrine avec la jurisprudence n’est jamais durable car toujours l’une se rallie à l’autre. Quant aux controverses entre auteurs, elles sont un élément de la vie juridique, profitables si elles ne sont pas incessantes ou agressives. Quant aux contradictions qu’un auteur peut avoir avec lui-même – un jour il a dit ceci, un autre, il a dit ça – elles se retrouvent dans toute pensée – philosophique, théologique ou sociologique - ; elles sont une des richesses de l’intelligence, témoignant de la recherche de la vérité et de son adaptation à la vie, sauf à ne pas être trop fréquentes. » [2]
« Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité » [3]
« Les juristes ont pratiquement tous admis sans discussion que tout l’ordre juridique avait à sa base les droits absolus et imprescriptible de l’individu, que l’harmonie sociale était réalisée quand tous ces droits pouvaient s’épanouir sans heurter à ceux du voisin et qu’enfin le Droit – avec un grand D – n’avait pas d’autre mission que d’assurer leur paisible coexistence. » [4]
« Le contrat est essentiellement un acte libre de la volonté des individus ; où la liberté n’est pas, ni la volonté, ni le consentement ne sauraient être, ni, par conséquent, le contrat. » [5]
« Quel est le fondement du droit ? On ne peut le trouver dans l’individu. Il ne peut donc être que dans la société. Mais ce droit n’est pas un pouvoir de la collectivité, pas plus qu’il n’est un pouvoir de l’individu. Il est une règle objective (..). C’est une règle de fait : une règle qui s’impose aux hommes non pas en vertu d’un pouvoir supérieur quel qu’il soit (..), mais en vertu et par la force des faits, parce que l’homme vit en société et ne peut vivre qu’en société (..). Elle est la loi de l’homme social (..). L’homme la sent ou la conçoit ; le législateur positif la constate et en assure le respect ; et lui-même y est soumis, parce que ses lois ne sont rien, si elles ne sont l’expression de cette règle s’imposant à tous. » [6]
« Socialiser le droit, c’est le rendre plus compréhensif, plus large qu’il n’était, l’étendre du riche au pauvre, du possédant au salarié, de l’homme-à la femme – du père à l’enfant, pour tout dire admettre au profit de tous les membres de la société. » [7]
« Une construction juridique est en quelque sorte l’armature dans laquelle le savant renferme l’institution, en s’attachant à lui faire rendre la plénitude de sa portée ; elle est le fruit d’une conception systématique que chacun est libre de se former à sa guise, mais elle ne se décrète pas. Sa valeur est toute relative, alors que sa provenance est exotique ; elle ne peut ni s’imposer d’autorité à tous, ni prétendre à durée ; car si une nouvelle génération voit la même institution sous un autre angle et a intérêt à le faire, il est invraisemblable qu’elle soit gênée par le portrait que le Code aurait précédemment donné de l’acte ou du facteur juridique. » [8]
« Si l’évolution de la pensée juridique se nourrit plus volontiers de sédimentations successives que de ruptures totales, elle n’est cependant pas exempte de microruptures, de légers déplacements ou de modifications parfois infimes de perspectives, dont la conjonction ou la simple accumulation, sans peut-être faire basculer les juristes d’un monde à un autre, modifient sensiblement leur représentation du droit. Certaines époques sont plus propices que d’autres à la manifestation de tels phénomènes. C’est ainsi qu’il n’est guère contesté que la fin du XIXe siècle constitue une période cruciale pour les juristes français . » [9]
« En elle-même la controverse juridique est une forme irremplaçable de démarche juridique. Depuis fort longtemps, même avant le développement des disputations de la scolastique médiévale et l’influence de la Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin, elle favorise le progrès du droit. [..] Ancienne et nouvelle rhétorique en font largement état et usage. Elle est présente dans tous les débats du droit : parlementaires, judiciaires, doctrinaux et même dans l’esprit du juge solitaire qui délibère avec lui-même et pèse le pour et le contraire. Semblable au dialogue socratique, il existe, entre les deux personnages patents, cette sorte de lecteur-auditeur en quoi consiste le public, on dit encore « les témoins de ce duel que sont les lecteurs des écrits des uns et des autres. » [10]
« Le savoir juridique est, en tous domaines, inséparables de sa transmission. Dans l’espace, car c’est au moyen du droit que la règle juridique voyage. Dans le temps, car c’est encore lui qui aménage, tant bien que mal, sa propre communication. Or pour y parvenir, il lui faut se soumettre à des exigences renouvelées. Celles-ci ne peuvent plus consister seulement à tenir compte des relations étroites - et bien connues-existant entre la morale et le droit. Elles imposent aussi, en un temps où l’on préfère parler d’éthique, non sans faire éclater, bien à tort, celle-ci en mille morceaux, de ne pas négliger une éthique du juriste qu’il soit ou non juge. N’en déplaise à Kant, c’est aux juristes qu’il appartient d’abord de déterminer leur mission en quête d’une certaine vérité, même éphémère. Relisez donc les classiques, Le Menteur, de Corneille, se présente comme un étudiant en droit » [11]
« Non, le droit n’est pas tantôt mal, tantôt bien, suivant des cas dont nous posséderions, la clef. Il est bien et mal à la fois, avec ambigüité, comme toutes choses de ce monde. Sachant qu’il a été donné pour brider le mal, les juristes en useront sans complexe. Sachant qu’il est porteur de mal, ils en useront avec sobriété. Ce que les théologiens appellent sobriété, c’est ce que des constitutionnalistes ont appelé auto-limitation. Praticiens, magistrats, législateurs, tous juristes, instruits au mal, observeront, dans l’exercice de leur vocation, une auto-limitation salutaire : au cœur de cette auto-limitation éclora le non-droit. » [12]
« Doctrine, le mot est magnifique : il désigne le savoir, qui n’existe que pour l’écoute des autres et la conviction que dans toute opinion, même erronée, il y a une part de vérité. La doctrine n’est vivante que si elle est ouverte.[..] Mais le mot doctrine est aussi proche de docile : « apte à recevoir un enseignement », ce qui est parfois le contraire de la pensée : la pensée est un combat, non une simple docilité. Le mot est aussi proche de dogmatisme, c’est-à-dire l’impossibilité d’écouter une opinion différente ou d’en débattre : encore plus le contraire de la pensée : l’omniprésence et la fermeture d’une doctrine en entraînent fatalement la défaillance. Dans la doctrine juridique, il y a peu de tout cela : le savoir, la docilité et le dogmatisme – du meilleur et du moins bon. » [13]
« La « pensée juridique » est, à beaucoup d’égards, une notion plus vague que « la doctrine », telle que les juristes la comprennent. Dans le sens où je l’entends, elle est une notion plus étroite ; elle suppose trois éléments : un système, une nouveauté, un auteur d’une personnalité forte. Elle ne dépend donc pas seulement de la qualité de l’analyse de telle ou telle institution, si merveilleuse soit-elle, car elle implique une vision d’ensemble et une nouveauté dans la conception du droit, qui influence tout l’ordre juridique du moment : la pensée juridique donne des idées au droit, pas de pensée juridique sans système, sans nouveauté et sans idées. Enfin elle suppose, comme toute vraie pensée, une personnalité : pas de pensée sans courage ni sans combat. La pensée juridique est faite d’hommes qui, chacun, a infléchi les systèmes du droit. » [14]
« Aucun n’a été la réplique de ceux qui l’avaient précédé : pas seulement parce que les générations se suivent sans se ressembler et que les mœurs et les engouements varient, mais parce que l’homme sait que sa destinée est de toujours changer. Il y a un inachèvement quasi ontologique de la pensée humaine, juridique comme les autres : il n’existe pas sauf dans les mythes marxistes de progrès continu : il n’existe pas humainement de solution définitive aux difficultés de l’aventure et de l’association humaines. L’homme marche dans une itinérance qui le transforme sans cesse. » [15]
« Le droit est plus petit que l’ensemble des relations entre les hommes. C’est contre une tentation assez répandue parmi les juristes, et d’ailleurs pour eux bien naturelle, que la sociologie juridique a le devoir de réagir : ce que l’on pourrait nommer la tentation du panjurisme, qui nous porte à supposer du droit partout, sous chaque relation sociale ou individuelle. Déformation de la vison qui est comme la rançon d’un privilège. Le panjuriste est, à sa façon un poète : il a la chance de voir le droit rayonner au contour des choses familières. » [16]
« Le droit n’est trop humain pour prétendre à l’absolu de la ligne droite. Sinueux, capricieux, incertain, tel il nous est apparu – dormant et s’éclipsant, changeant mais au hasard et souvent recommençant le changement attendu, imprévisible par le bon sens comme par l’absurdité. Flexible droit ! Il faut, pour bien l’aimer, commencer par le mettre à nu. Sa rigueur, il ne l’avait que par affection ou imposture. » [17]
« Doctrine, le mot est magnifique : il désigne le savoir, qui n’existe que pour l’écoute des autres et la conviction que dans toute opinion, même erronée, il y a une part de vérité. La doctrine n’est vivante que si elle est ouverte.[..] Mais le mot doctrine est aussi proche de docile : « apte à recevoir un enseignement », ce qui est parfois le contraire de la pensée : la pensée est un combat, non une simple docilité. Le mot est aussi proche de dogmatisme, c’est-à-dire l’impossibilité d’écouter une opinion différente ou d’en débattre : encore plus le contraire de la pensée : l’omniprésence et la fermeture d’une doctrine en entraînent fatalement la défaillance. Dans la doctrine juridique, il y a peu de tout cela : le savoir, la docilité et le dogmatisme – du meilleur et du moins bon. » [18]-
« [..] dans les sciences juridiques plus que dans les autres, seule la discussion est féconde, parce que, seule, elle permet de faire sortir de la loi ou de la sentence les contraires dont elles ne sont que le provisoire repos » [19]











