Cyberconsommation.N°6 : Comment identifier une publicité ?

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Il est parfois difficile de faire la distinction entre une offre et une publicité. Plus précisément, une offre est une forme de publicité mais une publicité ne sera pas automatiquement une offre. De ce fait la publicité, à la différence de l’offre n’engendre pas forcément un contrat.

Certains procédés publicitaires peuvent ainsi mener le consommateur à faire de mauvais choix ou à mal comprendre l’objet de la publicité. Au-delà du lien hypertexte et du référencement, ce sont les bandeaux publicitaires et le spamming ou publicité directe qui sont le plus utilisés.

Une des particularités de la publicité en ligne c’est qu’elle peut être personnalisée. Les annonceurs peuvent ainsi cibler les destinataires de leurs messages commerciaux au moyen de profil de l’internaute obtenu grâce à la collecte de nombreux renseignements.

Problèmes connexes

* Recevez-vous des pourriels (spam) depuis l’utilisation d’un site Internet ?

* Le contrat ou le site contient-il de la publicité trompeuse ?

* Qu’est-ce qu’une offre ?

* Les renseignemnets personnels

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Au Québec :

Les lois adoptées sont lacunaires. En effet, elles ne régissent que le contenu du message et non les formes qu´il prend sur Internet. En outre, le contexte particulier de ce média n´est pas non plus abordé. « Faire de la publicité » : article 252 LPC

Dans une décision du Tribunal de la concurrence, le juge observe le site dans son ensemble pour déterminer qu´il y a promotion. Il semblerait donc que tout le contenu des sites commerciaux sur le Web est soumis aux dispositions de la Loi sur la concurrence.

Le Code canadien des normes de la publicité n´a pour objet que le contenu d´une publicité également. Il présente donc les mêmes lacunes que les sources législatives.

Le Bureau de la concurrence a publié un bulletin informel et indicatif tendant à illustrer l’application de la Loi de la concurrence aux publicités faites sur Internet.

L´article 74.01 (6) de la Loi sur la concurrence retient comme critère l´impression générale produite par le message pour en identifier le caractère publicitaire " de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques".

A ce titre le télémarketing provient de " quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques" articles 52(1) de la Loi sur la concurrence.

Le bulletin attribue la responsabilité d’une telle publicité à celui qui en est à l’origine, cela comprend "la personne qui donne ou autorise une telle indication". Le Conseil tente, en outre, par ce bulletin de donner des conseils aux entrerprises afin que celle-ci leurs indications en direct de manière à ne pas aller à l’encontre des dispositions de la loi. L’objectif est d’éviter d’induire en erreur le consommateur.

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En France, l´article L.121-1 Code de la consommation, tel qu’issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, ne donne aucune définition de la publicité, et ne vise que les pratiques commerciales déloyales.

Les juges ont toutefois statué qu´une publicité est constituée par « tout moyen d´information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé. »

Les dispositions existant en matière de presse ne sont pas applicables au monde cybernétique, c´est pourquoi la LCEN a modifié l´article L 121-15-1 du Code de la consommation.

La publicité doit pouvoir « être identifiée de façon claire et non équivoque », et cela dès la réception du message ou au plus tard dans le corps du message. Les professionnels peuvent également se prévaloir de cette disposition. De façon plus générale, l´article 20 de la LCEN pose comme obligation que toute publicité en ligne, quelle que soit sa forme, doit être « clairement identifiée comme telle ».

Voir les Principes à respecter lors de la collecte de renseignements personnels

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* En général

* Étape préalable

* Recours propres à la publicité

* Recours judiciaires

* Recours non-judiciaires

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La publicité fausse ou de nature à induire en erreur est punie, par référence à l’article L. 213-1 du Code de la consommation.

La victime lésée dispose également d’un recours de droit commun sur la base de l’article 1382 du Code civil.

* Il est possible d’indiquer, de façon claire, aux consommateurs que l’annonce placée en ligne ne s’adresse qu’aux résidents d’un ou plusieurs pays ou simplement à certains groupes de consommateurs, notamment des adultes.

* Il se peut que d’autres personnes que l’annonceur soient sanctionnées pour avoir participé à la conception ou distribution d’une publicité fausse ou trompeuse.

* La France et le Québec retiennent toutefois le critère de la connaissance réelle ou objective de l’élément faux ou trompeur déterminant.

* Pour éviter de tels problèmes :

o Les informations devraient être placées près de l’annonce, apparaître également sur la page du bon de commande et ne pas être isolées en bas d’un document obligeant le consommateur à utiliser sa barre de défilement.

o Les liens hypertextes conduisant aux informations publicitaires devraient être évidents, fonctionnels et libellés da manière à ce que le consommateur en discerne l’importance.

o Bien sûr la taille, la couleur, le langage et la syntaxe doivent également être soignés.

o Le législateur pourrait accorder un droit de repentir, le droit de retourner l’objet acheté...

o Il faut une distinction claire entre les conditions de vente et les messages publicitaires.

Voir le CONTRAT TYPE