Le ministère de la Justice du Canada m’a mandaté pour faire un rapport quant à la pertinence d’adopter, au regard du droit québécois, la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (11/2005). Ma réponse est NON, conformément à la présentation que que j’ai faite cette semaine auprès de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada disponible ici en format powerpoint (ppt). Et c’est dommage ! C’est dommage dans la mesure où le commerce électronique est sans aucun doute un domaine qui est en quête d’uniformité et de prévisibilité.
Pour justifier mon point de vue, un rapport a été produit :
- en français : Analyse comparative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux au regard du droit civil québécois (11 août 2008) (pdf)
- en anglais : Comparative Analysis of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts and the Civil Law of Quebec (August, 11th, 2008) (pdf)
En quelques mots, je puis résumer mon point de vue en disant que l’unique point d’achoppement - ou presque [1] - porte sur le concept d’écrit. Cet écrit fondateur, fondamental dans le droit traditionnel, peine à se définir dès lors que l’on souhaite le convertir dans l’univers numérique. Une difficulté bien normal d’ailleurs, l’écrit étant selon nous intimement lié au papier.
Aussi, alors que l’écrit dans la Convention (et toutes les provinces canadiennes) réfère au concept de consultation ultérieure, au Québec, l’intégrité demeure la clé de voute qui a été adoubée par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Deux critères qui techniquement se matérialisent différemment. Un critère d’intégrité que je préfère d’ailleurs pour différentes raisons mais notamment par le fait où il me semble être davantage en conformité avec la jurisprudence.
Il va aussi être intéressant de voir ce que vont faire les pays partenaires commerciaux du Canada. Si les États-Unis semblent prêts à signer cette Convention, cela paraît plus problématique en Europe.
[1] Une distorsion existe actuellement en droit civil (1388 CCQ) et dans la Convention (article 12) sur la différence entre « offre » et « invitation à contracter ». Néanmoins, elle existait déjà dans la Convention de Vienne de 1980 et malgré cela tant le Canada que le Québec l’ont adoptée.













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Commentaires
1. lundi 18 août 2008 par John G :: http://www.euclid.ca
2. mardi 19 août 2008 par Mouhamadou
3. mardi 19 août 2008 par Vincent G. :: http://www.gautrais.com
4. mardi 19 août 2008 par John G
5. mardi 19 août 2008 par Vincent G.
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