Ceux qui snobent le Journal de Montréal ont tort. Lundi 19 juin, dans un article s’intitulant « Euro-Excellence contre Kraft » un article fort éclairant de Marie-Éve Fournier, évoque une épopée judiciaire particulièrement intéressante et lourde de conséquences (Malheureusement, il n’est pas en ligne). Cette affaire va être bientôt traitée par la Cour suprême du Canada qui a autorisé un appel de la décision de la Cour fédérale d’appel (2005 FCA 427)qui confirmait la Cour fédérale en première instance (2004 FC 652).

Les faits en 2 mots : Kraft Europe fabrique les barres de chocolat Côte-d’or et Toblerone. Elle octroie une licence à Kraft Canada pour qu’il distribue le tout au Canada. Mais, compliquant le tout, vient une PME, Euro-Excellence, qui achète en Europe et importe au Canada. Comme rien n’empêche formellement de faire ce commerce, Kraft Canada, qui veut tuer cette concurrence, évoque la propriété intellectuelle, en l’occurrence l’éléphant et la montagne, pour empêcher ce type d’importation. Dans les faits, Euro-Excellence, après ces deux décisions, a été obligé de « cacher » les images protégées.

Le bogue est que l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur dispose que « 27. (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit : (...) e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

Sauf que, comme le dit l’avocat de la PME, Pierre-Emmanuel Moyse, « Le but du droit d’auteur est de protéger les auteurs, pas de régir le commerce des barres de chocolat ».

Dans un contexte où, comme évoqué précédemment, nous disposons au Canada d’une Loi sur la concurrence quasi-édentée, l’on peut s’interroger sur cette tentative de distorsion des objectifs d’une loi à d’autres fins et de ses conséquences sur la petite distribution et ultimement sur les consommateurs. Concernant le premier point, l’article évoque la demande d’intervention de la part du Conseil canadien du commerce du détail. Il ne manque plus qu’une association de consommateur emboîte le pas.

Quant à la décision de la Cour suprême du Canada, il est difficile de prédire quoi que ce soit. Néanmoins, il y a eut Théberge, CCH, Lego, tout récemment Barbie et Veuve Clicquot, et d’autres, qui tous évoquent que le droit d’auteur n’est pas tout puissant.

L’espoir est donc permis, et ce, même si le concept de « Copyright Misuse » n’est pas formellement présent dans notre droit. À cet égard, ce qui se passe aux États-Unis avec Larry Lessig, selon une affaire reportée dans slaw.ca par Simon Chester est à suivre.