Valentin Callipel est étudiant dans le cadre du cours DRT 6929-O.
« Les sociétés contemporaines sont devenues des sociétés compassionnelles, hypersensibles à la souffrance des victimes, que les médias s’attacheront à mettre en scène. (…) Corrélativement, prévaut l’idée que derrière tout dommage subi, il y a nécessairement un auteur, qu’il s’agit de rechercher et de condamner : le hasard ou la fatalité ne sauraient être invoqués ; les dommages doivent être imputés à un responsable ».
[1]
Au rebours de l’analyse faite ci-dessus par Jacques Chevalier, les intermédiaires techniques sur Internet (tels que les fournisseurs d’hébergement) continuent de bénéficier, dans la plupart des ordres juridiques, d’un régime conditionnel d’exonération de responsabilité qui rend difficile la recherche de leur responsabilité en matière d’atteinte à la vie privée ou de contrefaçon. A l’origine des succès de Facebook ou de Google, ce régime d’irresponsabilité est régulièrement contesté devant les Tribunaux.
Si certaines décisions antérieures (eBay) avaient pu laisser planer un doute quant à la vigueur de ce principe, trois récentes décisions des juges suprêmes français sont venues réaffirmer le régime protecteur des hébergeurs de contenus.
• Civ. 1re, 17 févr. 2011, FS-P+B+I, n° 09-13.202 (Arrêt fuzz.fr) • Civ. 1re, 17 févr. 2011, FS-P+B+R+I, n° 09-67896 (Arrêt Dailymotion.com) • Civ. 1re, 17 févr. 2011, FS-P+B+I, n° 09-15857 (Arrêt la société AMEN)
En refusant d’attribuer un rôle d’éditeur de contenu à Dailymotion et Fuzz, la Cour de cassation rappelle que « relève du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité du prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne joue pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ».
• « L’hébergeur ne doit pas jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées » (Décision de la CJCE 23 mars 2010)
A la différence des éditeurs de contenus, qui sont censés connaître et contrôler les informations qu’ils publient et qui sont donc soumis au droit commun de la responsabilité des éditeurs, le fournisseur d’hébergement est par essence d’après l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) celui « qui ne décide pas du contenu mis en ligne au moyen des outils mis à la disposition de tiers ». Cette double condition de connaissance et de contrôle, comme éléments de distinction entre éditeur et hébergeur est présente dans la plupart des législations européennes , américaines ou québécoises notamment.
• Extension des prestations pouvant être offertes par les hébergeurs de contenus
En principe simple, l’appréciation des notions de contrôle/connaissance peut s’avérer plus difficile dans l’hypothèse où l’hébergeur de contenus propose certaines prestations accessoires qui pourraient laisser penser qu’il a eu connaissance ou un contrôle sur le contenu litigieux. Ce qui pouvait d’ailleurs sembler être le cas lorsque les hébergeurs offrent des services de type Web 2.0. Le site Fuzz par exemple, qui « est un service d’agrégation d’actualités choisies et mises en avant par les internautes » ne se bornait pas à stocker des liens mais proposait également de « structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service ».
La Cour de cassation adoptant une conception extensive de la notion d’hébergeur, plus conforme au Web 2.0, a précisé que ces prestations ne pouvaient être considérées comme l’exercice d’un contrôle/connaissance car Fuzz « n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes » publiés sur son site. Comme le note C. Manara à propos de l’interprétation retenue par la Cour « toute intervention sur le mode de mise à disposition de ces contenus est de « l’essence » de l’activité de prestataire d’hébergement ». [2]
Cependant, en principe, cette présomption d’ignorance de l’information litigieuse doit s’estomper une fois que l’intermédiaire technique a été informé par la victime de la présence du contenu infractionnel.
• Conditions strictes du signalement des faits litigieux
Ainsi, la plupart des sites eBay, Youtube, ou Dailymotion, prévoient des formulaires permettant de signaler des faits litigieux (YouTube propose par exemple une notification pour atteinte au droit d’auteur).
Mais là encore, la Cour adopte une position stricte et rappelle que « la notification délivrée en application de la loi LCEN (doit comporter) l’ensemble des mentions prescrites par ce texte » (arrêts AMEN et Dailymotion). Il faut donc que la personne qui exige le retrait de contenus illicites concoure à ce résultat et ne se limite pas à fournir les seules informations demandées dans le formulaire simplifié de contact.
Il y a nul doute que ces décisions se montrent favorables à l’égard des intermédiaires techniques et plutôt défavorables aux éventuelles « victimes » qui voudraient faire valoir leur droit au respect de la vie privé ou aux droits d’auteur.
Nombreux sont les internautes qui accueillent avec bienveillance la position volontariste de la haute Cour française, en ce qu’elle garantie l’essor des intermédiaires techniques à l’heure du Web 2.0.
Toutefois, on peut se demander si les conditions techniques qui ont présidé à l’élaboration de ce régime protecteur en faveur des hébergeurs demeurent aujourd’hui d’actualité. Les outils de contrôle ont fait de grands progrès. On peut noter par exemple que dorénavant « Dailymotion et YouTube ont mis en place des technologies pour bloquer l’hébergement de contenus protégés par des droits d’auteur ».
Dans ce sens un récent Rapport d’information du Sénat français a préconisé de créer aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur de contenus, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés. L’éditeur de service serait notamment astreint à une obligation de surveillance des contenus hébergés.
Cette solution, en dépit de la difficulté de sa mise en œuvre (révision de la Directive européenne sur le commerce électronique), aurait le mérite d’apporter une réponse au régime d’irresponsabilité vis-à -vis des victimes de contrefaçons dont jouissent certaines entreprises prospères telles que YouTube ou Dailymotion.













Recommander cet article
Commentaires
Aucun commentaireAjouter un commentaire