Belafkih Habiba est étudiante dans le cadre du cours DRT 6929O

Dans un arrêt du 2 Mars 2010, la cour de cassation a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction de la cour d’appel de Dijon en date du 22 avril 2009, constatant la prescription de l’action publique d’une plainte, pour diffamation, transmise le 09 Février 2008 moyennant un télécopieur ; date qui constitue le dernier jour avant la prescription du délai de trois mois imparti en la matière.

La cour a ignoré cette date en prenant en considération le tampon déposé par le greffe de l’instruction en date du 12 février 2008 :

« Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’en l’absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d’une part, et le barreau de la juridiction, d’autre part, relatif à la mise en Å“uvre de la communication électronique, dans les termes de l’article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception par le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier ».

C’était une plainte déposée par un citoyen qui s’est porté partie civile, du chef de diffamation contre un député-maire de la ville de Saint-Dizier (Haute-Marne), qui a entretenu des déclarations à son sujet dans une émission télévisée le 10 novembre 2007. De ces faits, les formalités et procédures judiciaires sont loin du parcours des usages numériques modernes. Cela met clairement en garde toute personne voulant plaider en justice, des risques d’irrecevabilité pouvant être encourus par elle si sa plainte a été envoyée moyennant un télécopieur, un courrier électronique ou tout autre mode d’envoi électronique. Le dépôt des plaintes par voie traditionnelle connu depuis toujours, reste la meilleure technique pour entamer les formalités judiciaires.

Dans un autre volet, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait, lui aussi, refusé dans une décision du 19 novembre 2009, de prendre en considération un bordereau d’émission d’une télécopie, comme moyen de preuve, dans une affaire où, un copropriétaire avait demandé l’annulation d’une assemblée générale, en raison de la non réception de sa part d’une convocation pour y assister. En réalité, le copropriétaire avait changé de domicile, cependant, il avait entre les mains un récépissé d’émission d’une télécopie contenant l’adresse exacte de sa nouvelle résidence, envoyée au syndic. Ce dernier, déclare n’avoir jamais reçu la fameuse télécopie. À cet égard, le tribunal a affirmé que :

« les incertitudes techniques inhérentes à ce genre d’émission ne permettent pas de prouver de façon certaine la notification de la nouvelle adresse alors que le récépissé d’émission émane d’un seul expéditeur sans confirmation de la réception par le destinataire ».

L’inacceptation de la force probante dudit récépissé fût un enjeu majeur. Le copropriétaire a, pourtant, agi conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 1er Mars 2007 confirmant l’admissibilité des envois, des notifications et des mises en demeures relatives à la copropriété des immeubles bâtis, effectués par télécopie avec récépissé.