François Allard est étudiant dans le cours DRT 6903A (Éloise Gratton)
Dernièrement, deux graduées en droit de l’université de Yale ont réglé une poursuite qu’elles avaient intentée contre des internautes en 2007. Ces derniers auraient publié plusieurs messages diffamatoires et mensongers à propos des deux étudiantes en question sur le site AutoAdmit, un forum de discussion pour les plus prestigieuses écoles de droit. Ce site étant couramment utilisé par les firmes de droit comme outil de recrutement, on comprend les deux étudiantes d’avoir voulu se défendre. Les conditions dans laquelle la poursuite a été réglée n’ont pas été dévoilées.
Lorsque les deux femmes ont intenté la poursuite en 2007, tout un trouble se fit sentir chez les experts concernant les lois émergentes de l’internet. On craignait que la cour ne décide de modifier la législation qui limite la responsabilité des sites web qui permettent aux internautes de publier du contenu. En effet, les États-Unis ont l’article 230 du Communications Decency Act, qui est l’équivalent de l’article 22 de la Loi concernant le Cadre juridique des technologies de l’information au Québec. L’article 230 de la loi américaine dispose :
« No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. »
Bien que l’article semble assez vague et bien moins précise que l’équivalente au Québec, les multiples décisions de la cour américaine nous montrent bien que sa portée est semblable, mais qu’elle protège encore plus les administrateurs de sites web. Au Québec, si un administrateur décide d’éditer et de censurer le contenu publié par les internautes sur son site, il est alors considéré comme étant éditeur et devient responsable de tout le contenu publié sur son site. Au contraire, comme on peut le remarquer dans le cas Anthony DiMeo, III v. Tucker Max chez nos voisins du sud, la cour a statué que la Communications Decency Act immunisait contre la diffamation même les administrateurs qui éditent et censurent certaines publications de ses membres. La section de l’article 230 qui justifie cette décision est la suivante :
« No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected. »
On remarque donc un effort chez les Américains de protéger les entreprises au détriment des particuliers. Étant donné que les deux étudiantes ne pouvaient aucunement mettre la responsabilité sur AutoAdmit, il a fallu qu’elles tentent de démasquer les auteurs anonymes pour leur infliger la responsabilité, une lourde tâche. Heureusement, elles ont réussi à en identifier 8 ou 9, soit près de la moitié.













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Commentaires
1. dimanche 1er novembre 2009 par Lyes Arfa
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