LPC et TI.Droit applicable

Avec l’adoption du Code civil du Québec en 1994, de nouvelles règles de droit international privé visant à identifier la loi applicable à un contrat de consommation sont entrées en vigueur. En vertu de ces nouvelles règles, les parties à un contrat de consommation peuvent choisir la loi qui sera applicable à ce contrat dans la mesure où ce choix n’aura pas pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l’État où il a sa résidence, tandis que la LPC interdit d’assujettir un contrat de consommation à une loi autre qu’une loi québécoise ou canadienne. Une réflexion sur la cohérence entre l’article 19 LPC et l’article 3117 du Code civil du Québec est donc plus que jamais d’actualité.

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Commentaires

Rapportant les commentaires du Ministre de la justice au sujet des deux dispositions , Baudouin et Renaud exposent dans leur Code civil du Québec annoté que :

« L’article 3117 retient le système plus libéral de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles de Rome de 1980, de sorte que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat dans la mesure où ce choix ne prive le consommateur d’aucun droit. Ainsi, le consommateur peut se voir appliquer une loi plus avantageuse que la loi québécoise, mais jamais en revanche, une loi qui pourrait lui être défavorable ».

Alors que :

« [...] la doctrine et la jurisprudence ont eu à s’interroger sur les cas où [l’article 19 de la LPC] pouvait être appliqué : lorsque le contrat était conclu au Québec, que le domicile du consommateur ou du commerçant était au Québec ».

Ce « rattachement particulier [du droit international privé québécois] […] appliqué au cyberespace, laisse présager divers problèmes d’ordre sémantique et pratique » [1]. En effet, en permettant le choix par les parties de la loi applicable, il va sans dire que l’article 3117 C.c.Q. entre d’une façon ou d’une autre « directement en conflit avec l’article 19 de la LPC » [2]. Déjà en 1994, un auteur s’en était ému, jugeant qu’il était « inconcevable de ne pas avoir abrogé cet article 19, puisque le nouveau droit international privé québécois envisage d’une façon très complète le contrat de consommation » [3]. À ce sujet, nous faisons ici nôtres les observations du professeur Gérald Goldstein :

« [...] puisque l’article 19 est une règle matérielle à but international, elle ne devrait s’appliquer que si l’on jugeait auparavant l’ordre juridique québécois - dont la LPC - objectivement compétent selon la règle de conflit de l’article 3117 [...]. Si le choix est exprès, et si la loi québécoise est objectivement compétente, selon les conditions de l’article 3117 - ceci implique par hypothèse que les dispositions de la LPC sont plus protectrices que celle de la loi choisie, et que tous les rattachements exigés sont présents, notamment que le Québec est le lieu de résidence du consommateur - alors l’article 19 intervient pour annuler la clause de choix en faveur de la loi étrangère...En conséquence, toute la loi québécoise régit le contrat - elle devient en effet objectivement applicable en l’absence de choix, en raison de la présence des rattachements sélectionnés par l’article 3117 al. 3 - en ce qui concerne non seulement les mesures de protection du consommateur, mais aussi tous les autres aspects contractuels ! Nous doutons que le Codificateur ait consciemment recherché ce résultat puisqu’il revient à retirer tout effet utile aux deux premiers alinéas de l’article 3117 C.c.Q. ».

Pour certains auteurs, l’article 3117 C.c.Q. « aménage des règles particulières pour les consommateurs qui restent à l’intérieur de leur territoire national et qui y contractent avec un commerçant étranger » [4]. Autrement dit, cette disposition ne concernerait que le cyberconsommateur passif c’est-à-dire celui qui a été sollicité à sa résidence par le commerçant [5]. En revanche, le cyberconsommateur actif, « qui effectue une démarche positive pour conclure un contrat transfrontière » [6], ne pourrait prétendre bénéficier des règles impératives de sa sphère juridique. Mettant en doute cette position, Éric Caprioli dont nous partageons le point de vue s’interrogeait fort justement sur la façon dont concrètement, dans l’environnement cybernétique le consommateur pourra « prouver que le contrat a été précédé d’une sollicitation du professionnel chez lui » [7] d’autant plus que « la grande fonctionnalité d’Internet comme mode de communication est précisément celle de permettre au consommateur d’adresser sa commande dans le pays du commerçant » [8].

D’après Patrick Glenn :

« […] Faute d’indications plus précises de son but particulier, la jurisprudence au Québec tend actuellement à rejeter l’application impérative de la Loi sur la protection du consommateur dans des situations présentant un élément d’extranéité » [9].

Ainsi, dans St-Pierre c. Canadian Acceptance Corp., l’honorable juge Paré en est venu à la conclusion que « la loi sur la protection du consommateur du Québec ne peut régir un contrat conclu dans la province d’Ontario » [10]. Dans le même sens, il a été soutenu dans Trans-Canada Crédit Corp. c. Lafrenière, qu’ « une action intentée au Québec par un créancier manitobain sera prématurée si un avis préalable, conformément à la LPC n’a pas été expédié, dans le cas où le contrat d’achat d’automobile a été conclu au Manitoba entre un vendeur de cette province et un consommateur québécois séjournant temporairement à cet endroit » [11]. Dans une autre décision, l’affaire Belisle de 1991, la Cour supérieure du Québec imposa l’application de la loi ontarienne à un contrat régi par le Code civil du Bas-Canada au motif que cette loi n’était pas « manifestement incompatible avec l’ordre public québécois […] » [12]. Cependant, d’autres décisions, en l’occurrence l’arrêt Beaudry [13]. , privilégiant une « optique interventionniste » du législateur sont allées dans le sens contraire en se fondant sur le fait que « les lois visant à restaurer l’égalité entre les parties contractantes et en particulier à protéger les contractants faibles […] sont impératives, de sorte qu’elles s’appliquent à tous les contrats, même s’il y a incompatibilité » [14]. C’est une vision à laquelle plusieurs auteurs n’adhèrent pas puisque :

« [...] la protection d’une personne ne s’accordent pas nécessairement bien avec la méthode des règles d’application nécessaire, lorsque les parties ont la possibilité de choisir la loi applicable à leur relation. En effet, cette méthode écarte toute comparaison de niveaux de protection en imposant directement l’application d’une loi impérative afin de faire respecter son niveau minimum de protection. Or ce niveau minimum serait aussi un maximum car on se trouverait parfois à écarter même une loi choisie par les parties qui assurerait une meilleure protection que la loi ayant le statut de règle d’application nécessaire ! On aboutirait alors aussi à un résultat contraire à la fonction que la règle de droit international privé est censée remplir dans ce domaine » [15].

En définitive, le professeur Goldstein que nous citions précédemment conclut qu’ :

« En raison [des] difficultés d’interprétations considérables, puisqu’il ne tient pas compte de l’article de l’article 3117, [...] il est plus que temps d’abroger cet article 19 de la LPC : il a déjà entraîné suffisamment d’insécurité juridique depuis 1977 et d’ailleurs sa politique sous-jacente est dépassée par celle du Code » [16].

Ceci dit, abroger l’article 19 ne revient-il pas à rendre orpheline la Loi sur la protection du consommateur ? À lui refuser un caractère impératif ? Dans ce cas, on se retrouverait comme le font remarquer d’autres auteurs :

« Devant des situations encore plus problématiques en termes de protection du consommateur. En effet, lorsque le cyberconsommateur sollicite lui-même le cybercommerçant (par exemple en visitant son site Internet, domicile virtuel), il ne pourra jouir de la protection immédiate de la Loi sur la protection du consommateur, qu’il y ait ou non une clause d’élection de droit ». [17].

Quoi qu’il en soit, nous croyons avec le professeur Goldstein que l’article 19, tel qu’il est actuellement rédigé crée plus de problèmes qu’il n’en résout. Pour une grande sécurité juridique, nous faisons la recommandation que voici :

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Recommandations

- Supprimer l’article 19 LPC et réaffirmer l’application de l’article 3117 C.c.Q.