Dans une décision unanime très courte, très claire, très didactique de la Cour suprême du Canada, la haute Cour dans R. c. McIvor a défini hier, sans définir, ce qu’est une signature. Car en effet, si le concept de signature est citée à 36 reprises (34 en utilisant l’adjectif « signé » et 2 fois le nom « signature ») en 25 pages, l’arrêt se termine avec un obiter dans le dernier paragraphe de l’analyse, l’avant-dernier de la décision, qui est je crois d’une grande justesse :
« [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le par. 742.6(4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance de l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le recours à la technologie en constante évolution. »
Eu égard au propos que nous souhaitons développer, nous reviendrons rapidement sur les faits et l’analyse de l’affaire. Quelques mots suivront sur la signature.
faits
Les faits sont simples : une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis, peine associée de 4 conditions. Lors d’un accident de la toute, l’accusée aurait été arrêtée alors qu’elle les enfreignait toutes. le problème tient au fait que l’agent de police qui a rédigé le rapport établissant ces faits et nommant certains témoins 1) n’était pas lui-même témoin des faits et 2) a « signé » simplement en dactylographiant son nom. (paragraphe 8)
La défense va invoquer le rejet de ce rapport pour défaut de signature, en conformité avec le Code criminel à l’article 742.6 qui dispose qu’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement doit être « signée ».
« Non » dit le premier juge qui affirme qu’il ne serait pas approprié que le Tribunal
« mette l’accent sur un détail technique concernant la signature, étant donné l’esprit de l’ensemble des dispositions sur les manquements aux ordonnances de sursis à l’emprisonnement et la nature du document en cause »
« Non » dit la majorité de la Cour d’appel de Colombie-Britannique qui informe le premier juge en prétendant, et je cite l’arrêt de la Cour suprême, paragraphe 10 :
« il était inutile de trancher la question de savoir si le rapport avait été ou non « signé » par l’agent Douglas, parce que le rapport de police exhaustif ne pouvait être assimilé à la déclaration d’un témoin au sens du par. 742.6(4), puisqu’un « témoin » est une personne présente lors de l’incident et capable de fournir des renseignements s’y rapportant. Les « déclarations des témoins » sont donc les comptes rendus écrits des faits qui constitueraient le prétendu manquement, préparés par des personnes qui ont eu connaissance de ces faits. » (nos soulignements)
analyse
L’analyse de la Cour suprême abonde globalement dans le sens de la majorité de la Cour d’appel, et ce, selon une méthode qui paraît très systématique. On cherche l’intention du législateur sur le fait de savoir si le rapport de l’agent non témoin est admissible en preuve. La réponse fut négative sur la base d’un cumul d’approches qui vont toutes dans le même sens.
Il y a d’abord une approche téléologique où la Cour identifie les objectifs de cette procédure qui se veut « simple et expéditive » afin d’éviter « de faire comparaître systématiquement l’agent de surveillance et les témoins à l’audience » (paragraphe 5). Cela sous entend qu’afin de permettre cette facilité, les règles de forme de la disposition qui exige 1) un écrit 2) signé 3) du témoin des faits se doivent d’être respectées avec rigueur.
La Cour suprême utilise aussi un argument systématique (si je prends, au meilleur de ma compréhension, les arguments de Interprétation des lois de Pierre-André Côté) en justifiant le pourquoi de la rigueur associée à cette disposition en comparaison d’autres articles du Code criminel. (voir le paragraphe 22)
Enfin, la Cour suprême utilise un argument analogique en comparant à plusieurs reprises les « rationalités » (traduction française utilisée par Pierre Trudel du terme anglais de « rationale ») derrière cet article qui vise à calquer
« la preuve qu’il (...) faudrait normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix suivant les règles de preuve ordinaire. » (paragraphes 5 et 24)
Cet argument analogique est fort éclairant. Car en effet, depuis plusieurs mois, j’ai développé une suspicion véritable lorsque vient le temps d’utiliser cette méthode d’interprétation au passage d’une technologie à une autre. plus précisément, je crois qu’il est souvent difficile de l’utiliser lorsque vient le temps de faire dire à une loi ce qu’elle ne pouvait forcément pas prévoir pour une technologie qui n’existait pas encore. Par exemple, Gregory N. Mandel montre que l’analogie des règles de responsabilité des transporteurs à cheval aux États-Unis furent difficilement transposables au télégraphe au 19ième siècle. En revanche, ici, on utilise cet argument pour le passage d’une technologie connue (l’oralité - la « vive voix » dans le jugement) à une autre technologie connue (le papier). Dans un tel cas, le risque de distorsion face à la non neutralité des technologies n’existe pas.
et la signature dans tout cela...
Et bien même l’obiter précité, me paraît limpide malgré sa taille. En premier lieu, il prend le soin de répéter qu’une signature peut prendre des formes fort diverses, des plus sophistiquées au plus rudimentaires comme d’ailleurs la plupart de la jurisprudence sur le sujet. Car en l’espèce il ne rejette pas une forme de signature qui pourtant n’est pas d’un haut niveau de sécurité. Cette répétition est sans doute utile à une époque où le mirage des technologies donne l’impression qu’elles sont indispensables. Car il est facile de reconnaître qu’un « nom dactylographié » n’est pas une technique d’un très haut perfectionnement. En deuxième lieu, le contexte et les circonstances sont des facteurs d’interprétation déterminants pour évaluer sa validité. En troisième lieu, et encore une fois, sans que la Cour n’eut besoin d’accentuer cette condition, la Cour suprême évoque la « souplesse nécessaire pour permettre le recours à la technologie en constante évolution ».
Cette dernière phrase pourrait presque être interprétée comme un appel à la retenue de la part du législateur qui face aux technologies, présente un risque d’obsolescence d’autant plus grand que la technologie évolue vite. La jurisprudence, elle, s’adapte mieux. Disons, qu’elle est susceptible de s’adapter peut être plus rapidement.
Cet obiter me rappelle cette citation incontournable d’un article incontournable du professeur Flour qui, dans « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », et en 1950, affirme péremptoirement :
« La conclusion semble claire : dans la loi se manifeste une renaissance, dans la jurisprudence une décadence, du formalisme. »
Ma fois, après quelques humbles critiques adressées à l’endroit de la Cour suprême dans l’affaire Dell, et dans un article qui va paraître sous peu dans la Revue générale de droit sur ce même sujet, cet arrêt me fut fort instructif et agréable à lire.








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