LPC et TI.Exactitude des prix
Question au fond de la fameuse affaire Dell et de bien d’autres, il importe de savoir si les dispositions sur l’exactitude des prix en matière de consommation s’appliquent également pour les ventes en ligne. Une autre question qui se pose est de savoir si une clause d’exonération de la part du vendeur quant à une erreur est valide vu les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Le législateur n’a pas abordé ces questions dans le Projet de loi n°48.
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Commentaires
Les articles 224 et suivants de la LPC interdisent clairement au commerçant d’« exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé ». Rien ne devrait empêcher l’application de ces dispositions dans un environnement électronique : le consommateur ne mériterait pas une protection moindre parce qu’il s’agit d’internet. Néanmoins, vu la spécificité du réseau et la mauvaise foi de certains de ses usagers, des exigences plus claires s’imposent. Il importe de déterminer la politique à adopter face à une affaire d’inexactitude de prix. Pour Nicolas Vermeys, à priori en vertu de l’article 224 de la LPC, « le commerçant qui fait une erreur dans le cadre d’une offre se verrait dans l’obligation de respecter le prix indiqué, même si le consommateur sait ou devrait savoir qu’il y a erreur ». Se référant aux décisions Aetna Life Insurance Company c. Brodie et Chrétien c. Longue Pointe Chrysler Plymouth ltée l’auteur précise que :
« L’erreur sur le prix ne pourra donner lieu à l’annulation du contrat sauf si l’erreur est à ce point évidente que le maintien du contrat choquerait la conscience collective. [...] Les tribunaux [semblant] donc appuyer la thèse voulant qu’une partie n’ait pas l’obligation d’aviser son cocontractant d’un prix en deçà de la valeur du bien en cause ».
Cette position est dénoncée par plusieurs auteurs qui y voient « un affront à l’obligation de contracter de bonne foi » : Vincent Gautrais que « les attitudes opportunistes ne sont pas le monopole de la partie dite forte. Les consommateurs [pourraient] effectivement être sujets à des comportements qui méritent une analyse critique » notamment lorsqu’ils profitent consciemment d’erreurs manifestes sur les prix affichées sur le site web du marchand. De l’avis de l’auteur que nous venions de citer, « il est de bon droit, tout comme sur la base d’autres considérations plus subjectives [qu’en de pareils cas un] contrat ne [puisse] être considéré comme étant formé ». Et ce, selon le même auteur premièrement sur la base de l’article 1400 du Code civil du Québec qui dispose que :
« L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elle lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement ».
Deuxièmement, « l’absence générale de bonne foi de l’acheteur pourrait être utilisée [...] surtout quand son manque de vulnérabilité ou plus précisément sa bonne connaissance du marché, sont constatés ». Miriam Cohen évoquant l’affaire Dell prétend qu’ :
« Il ne faut pas analyser cette question [simplement] sur la base de la bonne foi de l’acheteur. Maintes fois le marchand affiche des biens avec un prix inférieur à sa valeur réelle [par] pure négligence ou en connaissance de l’erreur. En outre, [il ne faut pas écarter] la possibilité pour un commerçant de se prévaloir d’une apparente erreur comme une stratégie de marketing. Dans cette optique, il devient très délicat [alors] pour l’acheteur de savoir si le prix affiché est un prix promotionnel ou un prix erroné. L’acheteur, comme toute personne, et sans que cela ait une connotation négative, veut profiter des bonnes opportunités. Cela ne veut pas nécessairement dire que l’acheteur est de mauvaise foi en faisant une commande pour l’acquisition d’un objet à un bas prix ».
Si le débat reste encore ouvert au sein la doctrine québécoise et que la jurisprudence sur cette question précise est plutôt discrète, il semble qu’outre atlantique, en Europe, ce ne soit plus le cas : dans l’affaire Mr Thierry P. c. Sté Net Business Planet Discount , le Tribunal d’instance de Strasbourg en est venu dans sa décision du 24 juillet 2002 à la conclusion que le prix d’achat d’un vidéo projecteur sur le site web d’une entreprise résultait « d’une erreur purement matérielle d’étiquetage » et que par voie de conséquence il y a « défaut de consentement » du vendeur donc annulation du contrat. Commentant cette décision Cédric Manara analyse que « l’erreur commise était à ce point importante qu’elle devait être considérée comme empêchant la formation du contrat ». Pour lui :
« La notion d’erreur-obstacle trouve ainsi avec internet une illustration inattendue [...]. L’obstacle [étant] ici une simple anomalie technique. Jusqu’alors limitée en droit positif à des hypothèses exceptionnelles, la notion d’erreur-obstacle pourrait bien connaître un regain d’intérêt avec le développement du commerce en ligne, et des aléas informatiques qui accompagnent son développement ! ».
Pour être complet sur l’état du droit français, il importe de mentionner ici le point de vue du Forum des droits sur l’internet sur le sujet. Point de vue exprimé dans son étude sur L’erreur sur le prix d’affichage dans le milieu du commerce électronique. Dans cette étude, le Forum souligne que :
« De manière constante, la jurisprudence refuse d’annuler la vente en cas de simple erreur sur la valeur d’un produit. Les tribunaux considèrent en effet, de manière restrictive, qu’une telle nullité ne pourra être retenue que si l’erreur d’affichage fait apparaître un prix dérisoire tel que le consommateur ne peut prétendre avoir pris ce prix pour la valeur réelle du bien ».
Au regard de tout ce qui précède, le législateur québécois pourrait indiquer de façon explicite l’application des dispositions relatives à l’exactitude des prix dans l’univers électronique s’inspirant ainsi de la législation ontarienne qui impose une obligation de divulgation de prix dans la convention électronique . Le même législateur pourrait par ailleurs s’inspirer du droit français qui prévoit que le vendeur ne pourrait obtenir l’annulation de la vente que quand il apparaît que l’acheteur avait conscience de l’erreur survenue sur le prix du bien et que ce prix est dérisoire .
Recommandations
Aucune recommandation spécifique dans cette rubrique : la souplesse des articles 224 et suivants de la LPC permet leur application dans l’environnement électronique.












