Caroline Vallet est étudiante au Doctorat (Université de Montréal + Paris 11)

Une nouvelle affaire relative à un adulte qui discute de manière explicitement sexuelle avec une mineure par le biais d’un système informatique. Celle-ci à lieu dans la province de l’Alberta et pose quelques difficultés d’interprétation. En effet, les juges se posent la question suivante : Y-a-t’il leurre lorsqu’il y a simplement une conversation de nature explicitement sexuelle avec une mineure, sans l’intention actuelle de la rencontrer ? A priori, les juges ne s’entendent pas sur ce fait.

Les faits sont les suivants. Un individu âgé de 32 ans, mais ayant fait croire à sa victime âgée de 12 ans, qu’il avait 17 ans, a eu deux conversations privées en ligne de nature explicitement sexuelle. Lors de ces dernières, la mineure a fourni son numéro de téléphone à l’individu qui l’a appelé à deux reprises. Les deux personnes ne se sont jamais rencontrées et elles n’ont jamais discuté de cette possibilité. Ils se sont échangé leurs numéros de téléphone et ont discuté sur ce que l’individu devrait dire s’il tombait sur l’un ou l’autre des parents qui répondrait au téléphone. L’individu a demandé à la mineure, de manière assistante, de lui envoyer des sous-vêtements usés et non lavés dans un but sexuel.

Selon les juges de premières instance en Alberta (R. v. Legare, 2006 ABQB 248), il semblerait que la réponse soit affirmative. En effet, ils considèrent que cette infraction de leurre, incriminée par l’article 172.1 du Code criminel, ne peut être caractérisée, si et seulement si, l’auteur démontre une intention de rencontrer sa victime mineure, afin d’avoir une relation sexuelle avec cette dernière. Il s’agit donc de communiquer avec sa victime dans le but de faciliter certaines infractions de nature sexuelle. Dans ce cas, il a l’intention de commettre une telle infraction, sanctionnée par les articles 151 et 152 du Code criminel. Autrement dit, il le leurre pour obtenir des faveurs sexuelles. En l’espèce, les juges ont décidé que l’auteur ne faisait que discuter sexuellement avec une personne mineure puisqu’il n’a, à aucun moment, voulu rencontrer la personne. De ce fait, l’incrimination de contact sexuel avec mineur sanctionnée par l’article 152 du Code criminel ne peut être retenue ; ainsi que celle de l’article 172.1 du même code, puisqu’il ne leurre pas sa victime mineure, dans l’espoir, visiblement, d’avoir un contact sexuel avec elle. Par conséquent, pour les juges de première instance, l’infraction de leurre ne peut être qualifiée que lorsque l’auteur conditionne le mineur dans l’espoir finale, d’avoir un contact sexuel avec et que cette intention soit clairement présente lors des conversations.

Suite à cette décision, la Couronne a décidé d’aller en appel. Les juges de la Cour d’appel d’Alberta, (R. v. Legare, 2008 ABCA 138), ont accueilli en partie celui-ci. En effet, ils ont décidé de retenir l’accusation portée en vertu de l’article 172.1 (1) c) du Code criminel. Les juges considèrent que cette incrimination

« should not be restricted to situations where the adult attempts to persuade the child to meet » (§ 55).

D’ailleurs,

« a present intent to meet the child communicated with, is not required » (§ 62).

Par conséquent, l’infraction de leurre est caractérisée du seul fait que l’auteur a communiqué avec une personne mineure au moyen d’un système informatique, avec l’intention, pas forcément actuelle, de commettre personnellement une infraction de nature sexuelle avec la mineure (§ 63). De ce fait, peu importe, qu’il y ait rencontre ou non avec le mineur. Cette simple conversation, qui est donc un acte préparatoire aux infractions des articles 151 et 152 du Code criminel, afin de développer une relation « virtuelle » avec le mineur, suffit à caractériser l’infraction de leurre.

Dans le premier jugement, les juges mettent l’accent sur l’intention présente et actuelle, alors que les juges de la Cour d’appel préfèrent s’orienter vers l’intention future de l’auteur. Pour ces derniers, cette infraction a été érigée par le législateur dans le but de protéger les mineurs contre les prédateurs sexuels qui profitent des facilités apportées par le réseau Internet pour conditionner et recruter des mineurs, afin d’avoir des relations sexuelles. L’infraction de leurre est alors considérée par les juges de la Cour d’appel comme un acte préparatoire aux infractions 151 et 152 du Code criminel ce qui permet d’élargir le champ d’application de l’infraction. En effet, la conversation de nature explicitement sexuelle suggère que l’auteur a l’intention, à un moment donné, d’exploiter sexuelle la personne mineure. Une présomption de commettre un abus sexuel est dégagée. Par contre, les juges de première instance interprète l’article 172.1 du Code criminel de manière plus restrictive. Ils considèrent qu’il faut une réelle intention de rencontrer le mineur dans le but d’avoir un contact sexuel avec elle. En l’espèce, il ne s’agirait que d’une conversation odieuse et sale entre un majeur et une mineure.

Toutefois, nous considérons que l’interprétation de la Cour d’appel est la plus protectrice envers les mineurs et qu’elle respecte l’objectif premier de la loi qui est de protèger ces derniers contre le conditionnement et le recrutement. D’ailleurs, peut-être que le législateur canadien devrait prendre exemple sur la législation française en rédigeant un nouvel alinéa sur le modèle de l’article 227-22-1 du Code pénal, inséré par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (J.O. 7 mars 2007) qui réprime « [l]e fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ». Autrement dit, l’infraction est constituée dès qu’il y a des propositions sexuelles faites à un mineur n’ayant pas la majorité sexuelle, c’est-à-dire, dès qu’il y a une simple intention de proposer des actes sexuels à une personne de moins de quinze ans sans qu’il y ait nécessairement agression ou atteinte sexuelle par la suite. C’est ainsi que le simple fait de communiquer avec un mineur de manière explicitement sexuelle constitue une infraction. Dans tout les cas, il va falloir attendre la décision de la Cour suprême du Canada qui va venir nous éclaircir sur ce point.