LPC et TI.Garanties
Le consommateur dispose en vertu de la Loi sur la protection du consommateur d’une garantie légale d’ordre public portant sur les biens qu’il achète ou qu’il loue ainsi que sur les services qui lui sont fournis par un commerçant (article 38 et s.). En outre, sur le fondement du Code civil du Québec, le consommateur bénéficie d’une garantie légale de qualité pour les biens qu’il achète (1716 et s. CCQ). Transférées au cyberespace, ces garanties peuvent s’avérer inefficaces dans la mesure où nombre de transactions électroniques ont pour objet le téléchargement de logiciel et de musique. Dans ce contexte, nous referons ici aux développements relatifs aux contrats de licence. La question qui nous occupe ici concerne les garanties conventionnelles plus spécifiquement celles communément appelées garanties prolongées. Il s’agit de déterminer si ces garanties, à l’épreuve des faits apportent une quelconque protection au cyberconsommateur ou s’elles ne sont en réalité de garantie que de nom.
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Commentaires
L’article 35 de la Loi sur la protection du consommateur indique qu’ :
« une garantie prévue par [cette loi] n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur ».
Pour Nicole l’Heureux, cette sorte de garantie « n’est due que par le fabricant et le vendeur qui le stipule » [1]. Aussi a-t-il été décidé dans Robert c. Campi Ford inc., sous la plume de l’honorable juge Raymond Boyer que : « lorsque le président d’un vendeur automobile offre une garantie d’une portée plus étendue que celle offerte par le fabricant, la garantie du marchand s’appliquera en vertu de l’article 35 même si c’est par erreur que ce dernier a consenti une garantie plus avantageuse » [2].
Fort malheureusement, une analyse attentive de la pratique contractuelle de ces dernières années permet de conclure qu’à bien des égards, l’esprit de l’article 35 est constamment violé : dans une étude comparative intitulé Garanties prolongées : le consommateur en a-t-il pour son argent [3], étude minutieusement menée en 2007 auprès de huit (8) gros détaillants de vente de produits électroménagers au Québec, en Ontario et au Manitoba, l’Union des consommateurs arrive à la conclusion en ce qui a trait aux achats en ligne que :
« Bien qu’il soit possible pour le consommateur d’avoir accès à l’intégralité des modalités applicables aux garanties prolongées sur le site Internet des différents commerçants, le consommateur sera d’abord exposé à une présentation sommaire qui ne présente que les avantages d’une telle garantie dans un texte truffé d’exagérations. Même la prise de connaissance par le consommateur des modalités intégrales ne lui permettra pas d’apprécier les avantages véritables que comporteraient les garanties prolongées. En effet, l’examen du contenu du document constatant les différentes garanties prolongées a révélé qu’il ne contient pas l’ensemble des informations pertinentes qui permettraient une juste appréciation des avantages réels qu’elles comportent, que cette information n’est pas toujours rédigée de façon à ce que le consommateur puisse aisément en apprécier toute la portée et qu’il contient des clauses qui pourront avoir pour effet d’induire le consommateur en erreur sur les droits dont il dispose ».
Au-delà de ce constat, les garanties prolongées, en raison de leur popularité semblent à l’heure actuelle constituer un véritable problème de consommation : le journal Matin rapportait il y a quelques mois qu’une demande d’autorisation de recours collectif avait été introduite par une consommatrice de Montréal et l’Union des consommateurs contre Best Buy et Futur Shop, deux entreprises de vente d’électroménagers au Québec :
« La requête allègue que les commerçants attribuent faussement certains avantages à leurs garanties prolongées et passent sous silence des faits importants, notamment que la garantie légale offre une couverture de même durée, voire plus longue que les garanties prolongées. L’Union des consommateurs reproche également aux intimées, lorsqu’un consommateur fait appel à la garantie prolongée au cours de la première année suivant l’achat, de le renvoyer vers le fabricant, alors que la Loi sur la protection du consommateur leur impose, au même titre qu’au fabricant, la responsabilité de la garantie légale ».
En attendant les suites que donneront les tribunaux à cette affaire, il y a lieu de s’interroger sur l’attitude que doit adopter le législateur pour dénouer ce nœud gordien que sont devenues aujourd’hui les garanties prolongées. Doit-il légiférer de nouveau ? Pour l’Union des consommateurs c’est oui ! Afin entres autres :
« d’imposer aux commerçants et à leurs vendeurs l’obligation de porter expressément à la connaissance du consommateur l’existence et la portée des garanties légales applicables ; [de leur] imposer l’obligation d’indiquer explicitement et clairement au consommateur les avantages supplémentaires que présente sur les garanties légales la garantie prolongée proposée, ainsi que les limites et exclusions associées à ces avantages ; [de leur ] interdire de présenter comme un avantage contractuel l’octroi au consommateur d’un droit qui découle d’une garantie légale […] » [4].
Pour certains auteurs la coexistence « entre la garantie légale et la garantie conventionnelle est beaucoup plus facile lorsque la L.P.C. édicte des règles précises […]. On sait dans ce cas à partir de quand la garantie conventionnelle ajoute à la garantie légale, ce qui est beaucoup plus difficile à déterminer dans le cas des principes généraux relatifs à la garantie » [5]. En ce qui nous concerne, bien que doutant fortement comme solution de l’efficacité d’une nouvelle réglementation sur les garanties prolongées, nous faisons ici toutefois nôtres certaines propositions de l’Union des consommateurs.
Recommandations
Le contenu du document constatant la garantie prolongée doit être rédigé à l’aide d’une police qui en facilite la lecture
Le consommateur doit pouvoir annuler, sans frais, dans les trente jours suivant la date de son achat, le contrat de garantie.











