Hier, dans le journal La presse, notamment, on faisait état de la nouvelle publicité de Saputo utilisant Igor le gorille pour des fins de publicité. Au-delà de l’interdiction de faire de la publicité à des enfants au Québec, conformément à la Loi sur la protection du consommateur, c’est aussi le site Internet du produit en question qui est sujet à commentaire.

Au départ, il ne fait en effet pas de doute que 1) il s’agit d’une publicité destinée à des enfants et 2) qu’une telle publicité est interdite par la LPC. L’article 248 LPC est en effet clair sur le fait que :

« Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans. »

Dans ce règlement, on peut notamment référer aux articles suivants :

Article 88 Règlement d’application de la LPC :

« Est exempté de l’application de l’article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants, aux conditions suivantes :

a) il doit être contenu dans une revue ou dans un encart qui est destiné à des enfants ;

b) cette revue ou cet encart doit être offert en vente ou inséré dans une publication offerte en vente ;

c) cette revue ou cet encart doit être publié à des intervalles n’excédant pas 3 mois ; et

d) le message publicitaire doit être conforme aux exigences de l’article 91. »

Le paragraphe c) manifestement semble poser problème ; il faut ensuite vérifier cet article 91 du Règlement d’application de la LPC qui prévoit :

« Aux fins de l’application des articles 88, 89 et 90, un message publicitaire destiné à des enfants ne peut :

a) exagérer la nature, les caractéristiques, le rendement ou la durée d’un bien ou d’un service ;

b) minimiser le degré d’habileté, la force, l’adresse ou l’âge requis pour faire usage d’un bien ou d’un service ;

c) employer un superlatif pour décrire les caractéristiques d’un bien ou d’un service ou un diminutif pour en indiquer le coût ;

d) employer un comparatif ou établir une comparaison en relation avec le bien ou le service qui fait l’objet du message publicitaire ;

e) inciter directement un enfant à acheter ou à inviter une autre personne à acheter un bien ou un service ou à s’informer à leur sujet ;

f) représenter des habitudes de vie sociale ou familiale répréhensibles ;

g) annoncer un bien ou un service qui, par sa nature, sa qualité ou son usage ordinaire, ne devrait pas être à l’usage d’un enfant ;

h) annoncer un médicament ou une spécialité pharmaceutique ;

i) annoncer une vitamine sous forme liquide, en poudre ou en comprimé ;

j) représenter une personne agissant d’une façon imprudente ;

k) représenter un bien ou un service de façon à en suggérer un usage impropre ou dangereux ;

l) représenter une personne ou un personnage connu des enfants de façon à promouvoir un bien ou un service sauf :

i. s’il s’agit d’un artiste, d’un acteur ou d’un présentateur professionnel qui ne figure pas dans une publication ou une émission destinée aux enfants ;

ii. dans le cas prévu à l’article 89 à titre d’illustration de sa participation à un spectacle qui est destiné aux enfants.

Aux fins du présent paragraphe, n’est pas un personnage connu des enfants celui créé dans le but d’annoncer un bien ou un service, lorsqu’il est utilisé à cette fin seulement ;

m) employer un procédé d’animation cinématographique sauf pour annoncer un spectacle d’animation cinématographique qui leur est destiné ;

n) employer une bande illustrée sauf pour annoncer une publication de bandes illustrées qui leur est destinée ;

o) suggérer que le fait de posséder ou d’utiliser un bien développe chez un enfant un avantage physique, social ou psychologique par rapport aux autres enfants de son âge, ou que la privation de cette marchandise a un effet contraire ;

p) annoncer un bien d’une façon telle qu’un enfant soit faussement porté à croire que, pour le prix ordinaire de ce bien, il peut se procurer d’autres biens que celui annoncé. »

Plusieurs de ces clauses sont susceptibles de poser problème, et ce, notamment par rapport au fait qu’il existe un décalage entre la LPC et Internet qui n’avait pas été considéré au moment de la loi.

Sinon, il y a aussi le fait que les muffins sont spécifiquement considérés comme des aliments à bannir par le nouveau guide alimentaire canadien.

Certes, c’est sans doute pas suffisant pour dire que le contenu du site est contraire à l’article 91. Quoique ; l’un des slogans utilisés m’apparaît quelque peu insidieux.

En effet, si l’on veut faire vraiment santé, pourquoi pas enlever ... le muffin... et garder le fruit et le lait. Mais je crains de sortir de mon domaine d’expertise.

Sinon, comme à l’accoutumée, il nous est agréable de commenter les documents juridiques disponibles, particulièrement intéressant ici du fait de la sensibilité liée aux destinataires. La politique de confidentialité n’est pas si mal : c’est une politique et non un contrat ; elle n’est pas trop longue ; plutôt claire même s’il y a quelques clauses qui ne s’imposent pas et qui « polluent » un peu le document. Notons quand même la facilité, ce qui est rare, pour permettre l’accès et la correction des renseignements personnels.

Non, la clause qui me « chicotte » le plus est la suivante :

« Saputo ne recueille pas sciemment des renseignements personnels auprès des enfants de moins de 13 ans. Il est interdit à ces derniers d’utiliser le site Web ou les services de Saputo et cette dernière demande aux enfants de moins de 13 ans de ne soumettre aucun renseignement personnel sur son site Web. Saputo ne recueille sciemment aucun renseignement sur les enfants de moins de 13 ans. Par conséquent, elle ne distribue pas sciemment des renseignements personnels touchant cette catégorie d’individus. »

La question que l’on peu se poser est la suivante : comment s’assurer-t-ils que les enfants n’utilisent pas leur site Internet ? N’y aurait-il pas lieu d’initier, comme dans la loi américaine (COPA), un consentement préalable de la personne responsable de l’enfant.

« person making a communication described in subsection (a)— (A) shall not disclose any information collected for the purposes of restricting access to such communications to individuals 17 years of age or older without the prior written or electronic consent of— (...) (ii) the individual’s parent or guardian, if the individual is under 17 years of age ; (...) »

D’une manière générale, la publicité électronique est de plus en plus en infraction au droit. Les nouvelles techniques, de plus en plus intrusives, craquent face aux vieilles dispositions d’il y a parfois près de 30 ans.

Dans le cadre de l’un de nos projets, s’intitulant LPC et TI, financé par la Fondation Claude Masse, nous sommes sur le points de mettre de l’avant certaines recommandations à ce sujet portant sur :

- la publicité en ligne ;
- la publicité destinée aux enfants ;
- le pourriel.

Suite aux récentes dispositions de la LPC de décembre dernier, dont nous avons déjà beaucoup parlé, la publicité est sans doute le domaine du droit qui craque le plus face à l’innovation en la matière. C’est particulièrement vrai notamment par l’intégration du jeu comme publicité déguisée.