Le sujet n’est pas d’une actualité brûlante (la semaine dernière) et n’est même pas définitif (jugement interlocutoire). La matière est également somme toute commune. Cela dit, l’article dans La Presse de ce matin a fait tâche d’huile et tout le monde parle des auteurs de propos diffamants qui se sont laissés aller avec un site de leur cru. Ledit site est aujourd’hui fermé, sans doute suite au jugement du 09 juillet, et ce en dépit de tentatives, semble-t-il, de la part des demandeurs pour soustraire certains propos.
Un jugement donc basé sur une apparence de droit mais qui devrait au regard des faits être confirmé par un jugement au fond. Avec des dommages et intérêts en sus. Car, au regard des faits évoqués, il n’y a pas vraiment de doutes. Et s’est produit un phénomène de rage en ligne où, sous le couvert d’un anonymat qu’ils croyaient sans doute meilleur, plusieurs citoyens se seraient lâchés à dire n’importe quoi, le tout pendant plusieurs années.
Une rage en ligne qui n’est d’ailleurs pas si éloignée de la rage au volant. Dans les 2 cas, il y a un sentiment de puissance qui inhibe toute réflexion. Dans un cas, le pseudonyme joue l’office du facteur inhibant ; dans le second, c’est l’auto, réceptacle fermé qui sépare l’auteur du réel.
Sauf qu’en l’espèce, et lesdits auteurs ne devaient sans doute pas s’attendre à cela, ils ont été traqués assez rapidement et assez facilement. Car Internet laisse des traces et une requête a été lancée contre l’hébergeur qui est dans l’obligation juridique de dévoiler l’information liant les pseudos à des personnes ou des lieux physiques.
Au regard de ce jugement interlocutoire, il y a 2 questions qui ont été traitées :
La première traite de la diffamation. Elle est simple et nullement nouvelle. En l’occurrence, les propos sont tellement gros, personnels, non fondés, nombreux, récurrents, qu’il m’apparaît assez clair que celle-ci ne peut être couverte par la liberté d’expression.
Le seconde tient quant à elle sur la communication des informations en cause par l’hébergeur et par les auteurs des propos incriminants. Car une requête de type Anton Piller a été faite pour qu’un rapport d’expertise puisse être déposé.
D’ailleurs, c’est presque exclusivement sur ce dernier point que les défenses se basent, les parties défenderesses évoquant des manquements dans la procédure.
À suivre donc.
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MAJ1 : voici une intervention que j’ai faite sur 98.5 cet après-midi.
MAJ2 : demain, suite de la discussion avec Michel Dumais lors du Citoyen numérique.













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Commentaires
1. vendredi 17 juillet 2009 par Robin Millette :: Rawdon 2.0 : forum, blogues, nouvelles
2. vendredi 17 juillet 2009 par Vincent Gautrais
3. mardi 30 mars 2010 par Danielle Delbecque
4. mardi 30 mars 2010 par Vincent Gautrais
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