DRT 2401 C.Jurisprudences
Jurisprudences relatives à la notion d’usages
- Ventimétal Ltée c. Industries Garanties Ltée, 2004 CanLII 20701 (QC C.S.)
- Desaulniers c. General Motors du Canada ltée, 2010 QCCS 2650
- Montréal (Ville de) c. Environnement routier NJR, 2011 QCCA 1251
- Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., 1989 CanLII 34 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 574.
« À ces fins, j’accepte la définition suivante du mot "usage" dans Halsbury’s Laws of England, vol. 12, 4th ed., par. 445, à la p. 28 :
[TRADUCTION] On peut définir le mot usage de façon générale comme étant une façon d’agir ou une ligne de conduite particulière adoptée par des personnes qui oeuvrent dans un domaine particulier du monde des affaires, ou de façon plus exhaustive comme une façon d’agir ou une ligne de conduite particulière qui a acquis une telle notoriété que, lorsque des personnes établissent entre elles des rapports contractuels dans des matières ayant trait à ce domaine particulier du monde des affaires où aurait cours l’usage concerné, les personnes en question doivent être présumées avoir entendu suivre cette façon d’agir ou cette ligne de conduite, sauf stipulation contraire de leur part, exprimée de façon expresse ou tacite. . . »
- Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 S.C.R. 801
- 1267623 Ontario Inc. v. Nexx Online Inc., [1999] O.J. No. 2246, Court File No. C20546/99, Ontario Superior Court of Justice
Jurisprudences relatives à la notion d’entreprise - vision non-juridique
- Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461
- U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Jurisprudences relatives à la notion d’entreprise - vision juridique
- Syndic de Dionne, (1998) R.J.Q. 124 (CS)
- Icart c. Anglehart, 2002 CanLII 30628 (QC C.Q.)
- Québec (Sous-ministre du revenu) c. Rhéaume-Lightner, C.Q. 500-02-076349-997, le 11 juillet 2001 (R.E.J.B. 2001-26638) (cité dans Icart)
- Ceracaise c. Catalfamo, 2007 QCCA 40
- Fadel c. Charette 2003 CanLII 44521 (QC C.Q.)
- Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RRQ, c CCQ, r 8. (articles 15.01 et 15.02)
« 15.01. Outre les cas où ils portent sur des biens acquis ou requis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, sont soumis à la publicité sur le registre en vertu des articles 1745, 1750 et 1852 du Code civil les réserves de propriété, facultés de rachat et droits résultant d’un bail d’une durée de plus d’un an, de même que toute cession de ces réserves, facultés ou droits, portant sur les biens meubles suivants :
1° un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 15 ;
2° une caravane ou une semi-caravane ;
3° une maison mobile ;
4° un bateau ;
5° une motomarine ;
6° un aéronef.
D. 907-99, a. 2.
15.02. Les biens sur lesquels une personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession en application de l’article 2683 du Code civil sont les suivants :
1° les biens énumérés à l’article 15.01 ;
2° les biens précieux au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) ;
3° les biens incorporels, notamment les biens qui constituent une forme d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), les valeurs mobilières et les titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (L.R.Q., c. T-11.002), les instruments dérivés visés par la Loi sur les instruments dérivés (L.R.Q., c. I-14.01), les créances, les droits découlant d’un contrat d’assurance et les droits de propriété intellectuelle, à l’exception, dans tous les cas, des biens constituant un Régime enregistré d’épargne retraite, un Fonds enregistré de revenu de retraite, un Régime enregistré d’épargne études ou un Régime enregistré d’épargne invalidité au sens de la Loi sur les impôts.
D. 907-99, a. 2 ; D. 30-2009, a. 1. »
Jurisprudences (et législations) relatives à la notion d’entreprise - vision appliquée
- article 89 alinéa 4 Code de procédure civile
« 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit :
1° (...)
2° (...)
3° (...)
4° la contestation d’un document technologique fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l’affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du document. »
- article 2840 Code civil du Québec
« 2840. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admissibilité du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document. »
- Bigras c. Camille Dionne inc., 2007 QCCS 4828 (voir les paragraphes 45 à 52)
- Federated Insurance of Canada c. Galp, 2004 CanLII 1214 (QC C.A.)
- Braun Canada c. Banque nationale du Canada, 1999 CanLII 13575 (QC C.A.)
Jurisprudences relatives à la notion de société de personnes
- Meloche v. Meloche-Wall, 2005 CanLII 31365 (QC C.S.)
« [73] In order for an undeclared partnership (which is a contract) to exist between the partners, five conditions must be met :
1. there has to be a meeting of the minds between the partners ; 2. they agree, in a spirit of cooperation : 3. to carry on an activity ; 4. to contribute thereto by combining property, knowledge or activities ; and 5. to share any resulting pecuniary profits. »
- Intercontinental Corporate Technology Services c. Bombardier, 2008 QCCS 5086
- Castonguay c.Turcotte (pdf), 19 juin 2001, 500-09-005872-973, Cour d’appel du Québec.
- Chapitre VI3 du Code des professions s’intitulant « EXERCICE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE OU D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS »
- Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville s.e.c., 2007 QCCA 426.
- Mayor c. Dionne, (1996) RL 79 (CS)
« Rodrigue Dionne n’a pas agi en associé loyal. Il refuse son apport, agit unilatéralement sans aviser son associé, empêche des locataires de pénétrer dans l’appartement, utilise à ses propres fins un bien de la société et en conserve les fruits sans rendre compte et ce, même durant l’instance, alors qu’il a répondu aux questions du Tribunal de façon vague et imprécise quant aux sommes qu’il détient et qui appartiennent à Mayor.
En conséquence, Dionne doit être tenu responsable des dommages encourus par Mayor. »
- Messier c. Peters, 2003 CanLII 33267 (QC C.S.)
- Smart c. Ralph, 2004 CanLII 46684 (QC C.A.)
- Penterman c. Ferme brune des Alpes inc., 2006 QCCA 1318 (CanLII)
- Trudeau c. Pépin, Létourneau, S. E. N. C., 2003 CanLII 34547 (QC C.S.)
- Legris c. Pépin, Létourneau, 2003 CanLII 14178 (QC C.S.)
Société en participation
- Bordeleau c. Masson, 2007 QCCA 1594 (CanLII), 2007 QCCA 1594 (CanLII)
- S.B. c. M.C., 2006 QCCS 3344
- Intercontinental Corporate Technology Services Ltd. c. Bombardier inc., 2008 QCCS 5086 (CanLII)
Contrat
- Leoppky c. Meston, 2008 ABQB 45












