DRT 2401 C.Jurisprudences

Jurisprudences relatives à la notion d’usages

« À ces fins, j’accepte la définition suivante du mot "usage" dans Halsbury’s Laws of England, vol. 12, 4th ed., par. 445, à la p. 28 :

[TRADUCTION] On peut définir le mot usage de façon générale comme étant une façon d’agir ou une ligne de conduite particulière adoptée par des personnes qui oeuvrent dans un domaine particulier du monde des affaires, ou de façon plus exhaustive comme une façon d’agir ou une ligne de conduite particulière qui a acquis une telle notoriété que, lorsque des personnes établissent entre elles des rapports contractuels dans des matières ayant trait à ce domaine particulier du monde des affaires où aurait cours l’usage concerné, les personnes en question doivent être présumées avoir entendu suivre cette façon d’agir ou cette ligne de conduite, sauf stipulation contraire de leur part, exprimée de façon expresse ou tacite. . . »

Jurisprudences relatives à la notion d’entreprise - vision non-juridique

Jurisprudences relatives à la notion d’entreprise - vision juridique

  • Syndic de Dionne, (1998) R.J.Q. 124 (CS)
  • Québec (Sous-ministre du revenu) c. Rhéaume-Lightner, C.Q. 500-02-076349-997, le 11 juillet 2001 (R.E.J.B. 2001-26638) (cité dans Icart)

« 15.01. Outre les cas où ils portent sur des biens acquis ou requis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, sont soumis à la publicité sur le registre en vertu des articles 1745, 1750 et 1852 du Code civil les réserves de propriété, facultés de rachat et droits résultant d’un bail d’une durée de plus d’un an, de même que toute cession de ces réserves, facultés ou droits, portant sur les biens meubles suivants :

1° un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 15 ;

2° une caravane ou une semi-caravane ;

3° une maison mobile ;

4° un bateau ;

5° une motomarine ;

6° un aéronef.

D. 907-99, a. 2.

15.02. Les biens sur lesquels une personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession en application de l’article 2683 du Code civil sont les suivants :

1° les biens énumérés à l’article 15.01 ;

2° les biens précieux au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) ;

3° les biens incorporels, notamment les biens qui constituent une forme d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), les valeurs mobilières et les titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (L.R.Q., c. T-11.002), les instruments dérivés visés par la Loi sur les instruments dérivés (L.R.Q., c. I-14.01), les créances, les droits découlant d’un contrat d’assurance et les droits de propriété intellectuelle, à l’exception, dans tous les cas, des biens constituant un Régime enregistré d’épargne retraite, un Fonds enregistré de revenu de retraite, un Régime enregistré d’épargne études ou un Régime enregistré d’épargne invalidité au sens de la Loi sur les impôts.

D. 907-99, a. 2 ; D. 30-2009, a. 1. »

Jurisprudences (et législations) relatives à la notion d’entreprise - vision appliquée

  • article 89 alinéa 4 Code de procédure civile

« 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit :

1° (...)

2° (...)

3° (...)

4° la contestation d’un document technologique fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l’affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du document. »

  • article 2840 Code civil du Québec

« 2840. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admissibilité du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document. »

Jurisprudences relatives à la notion de société de personnes

« [73] In order for an undeclared partnership (which is a contract) to exist between the partners, five conditions must be met :

1. there has to be a meeting of the minds between the partners ; 2. they agree, in a spirit of cooperation : 3. to carry on an activity ; 4. to contribute thereto by combining property, knowledge or activities ; and 5. to share any resulting pecuniary profits. »

  • Mayor c. Dionne, (1996) RL 79 (CS)

« Rodrigue Dionne n’a pas agi en associé loyal. Il refuse son apport, agit unilatéralement sans aviser son associé, empêche des locataires de pénétrer dans l’appartement, utilise à ses propres fins un bien de la société et en conserve les fruits sans rendre compte et ce, même durant l’instance, alors qu’il a répondu aux questions du Tribunal de façon vague et imprécise quant aux sommes qu’il détient et qui appartiennent à Mayor.

En conséquence, Dionne doit être tenu responsable des dommages encourus par Mayor. »

Société en participation

Contrat