Récemment, dans un précédent billet, je me suis prononcé sur les critères accompagnant le concept d’écrit et sur la discordance entre la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux de 2005 et la LCCJTI de 2001, la première vantant la « consultation ultérieure », la seconde « l’intégrité ». Suite à ce billet, John Gregory me fit le plaisir de commenter avec la profondeur de propos qui est celle qu’on lui connait, et ce, même si nous n’avons pas toujours le même point de vue. Comme sur ce point.

Je m’étais aussi engagé à retrouver la référence en droit français à l’ordonnance qui cherche à déterminer les fonctions formelles qu’un écrit est susceptible d’avoir. La voici : il s’agit de l’Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 juin 2005, qui se traduit par l’article 1369 -10 alinéa 1 du Code civil français :

« Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes. »

L’article est dans la droite ligne de la tradition civiliste française : courte, simple, donnant au juge le relais par le biais d’un ordre qui est compréhensible tout en lui laissant le loisir d’interpréter.

Je crois aussi que par une telle approche, le législateur a préféré l’assimilation de l’écrit électronique à une réelle dénaturation, par le biais d’une fiction notamment. Et sur ce point, drôle d’adon, je suis tombé par hasard aujourd’hui, sur un texte du Doyen Gérard Cornu, « L’imagination a bon droit ? », retranscrivant une conférence qu’il a donné il y a 10 ans, le 06 octobre 1998. Je me souviens en effet très précisément non de sa conférence mais de la date car je n’ai pas eut le plaisir d’y assister. Il faut dire que j’avais une excuse : je soutenais ma thèse.

Or, je veux reprendre un paragraphe de son texte, remarquable, par sa plume, mais aussi l’influence qu’il me semble avoir sur le précédent article cité :

« Il serait cependant préférable d’éviter la dénaturation inhérente à la fiction, lorsqu’un procédé plus neutre - et tout aussi ingénieux - permet d’obtenir un résultat équivalent. Ainsi, pour répondre aux progrès de la technologie dans l’expression des signes, est-il vraiment nécessaire, comme le font ou envisagent de le faire certaines législations, d’énoncer que l’écrit consiste dans « toute expression lisible portée sur un support papier, optique ou magnétique » ? Au lieu de déformer, dans sa définition, la notion millénaire d’écrit et de faire abstraction de la base tangible originelle qu’est l’original ne suffisait-il pas, substituant à la fiction le procédé lui aussi consacré et aussi imaginatif qu’est l’assimilation, de poser que ces procédés nouveaux - qui méritent en effet d’être valorisés - sont assimilés à l’écrit quant à leurs effets, dans la mesure où ils présentent, par leur caractère durable et fidèle (puisque ce sont les deux critères de valeur de la preuve écrite) des garanties équivalentes ? Imagination pour imagination... »

Ce texte m’évoque, outre l’admiration, deux commentaires et deux regrets :

  • tant dans l’article que dans le commentaire, on affirme assurément que les technologies ne sont pas neutres. La loi tente donc, humblement, et seulement, de faire un « pont » entre le papier et l’électronique (pour reprendre l’expression d’Éric Caprioli avec qui j’ai parlé cette semaine et qui devrait être présent lors de ma conférence du 02 et 03 octobre).
  • J’aurai aimé assister à cette conférence.
  • J’aurai aimé que mon directeur, Jérôme Huet, vienne à ma conférence du 02 et 03 octobre prochain évoquer le concept d’écrit et de neutralité technologique. Cela ne pourra pas, pas cette fois.