Olivia Tereins est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.
Récemment, dans l’affaire Crisp v. Apple Retail Ltd (décision Case ref ET/1500258/2011 ; non encore disponible), le Tribunal britannique, U.K. Employment Tribunal, a confirmé le licenciement d’un employé d’Apple, remercié pour avoir tenu « en privé » des propos défavorables sur le réseau social Facebook à l’encontre du géant de l’informatique et de ses produits. Explications.
Dans le résumé de l’affaire, rapporté par Jamie Hamnet sur le site People Management, on apprend que malgré un profil Facebook restreint à ses contacts, Monsieur Crisp, qui travaillait pour un Apple Store, s’est fait dénoncé auprès de ses supérieurs par un de ses collègues, pour avoir commenter l’entreprise ainsi que ses produits, en dehors de ses heures de travail.
Premièrement, dans cette affaire, les juges anglais ont considéré que « le caractère privé du profil de l’utilisateur ne pouvait pas être retenu au regard de la nature du site ». En effet, bien que le profil de cet ancien employé d’Apple soit accessible uniquement par ses contacts, il a été estimé que rien sur son profil n’empêchait ses contacts de propager les commentaires néfastes à la réputation de la firme. Jamie Hamnet explique que : « He retained his right to freedom of expression under Article 10, but Apple successfully argued that it was justified and proportionate to limit this right in order to protect its commercial reputation against potentially damaging posts ». Monsieur Crisp n’a alors pu invoquer la protection octroyée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) relatif au respect de la vie privée et familiale ; la réputation commerciale de l’entreprise primant sur son argument de respect de la vie privée.
La deuxième raison qui fit pencher la balance en faveur d’Apple est l’existence du code de conduite instauré par Apple en matière de réseaux sociaux à l’égard de ses employés. Par ce document contractuel passé avec ses employés, la firme est très claire et ne tolère aucun commentaire ou divulgation d’informations sur l’entreprise et ses produits afin de sauvegarder son image commerciale prestigieuse.
Il est important de rappeler que cette affaire ne constitue pas le premier cas en la matière. Au Canada notamment, on peut retrouver des affaires relatives aux données personnelles contenues sur des réseaux sociaux, comme par exemple l’affaire Murphy v. Perger (unreported – court file no. : 45623/04 – released October 3, 2007 – Ontario Superior Court of Justice en Ontario) ou encore Leduc v. Roman. Le cas présent n’est donc qu’un nouvel avertissement pour les utilisateurs de réseaux sociaux.
Pour conclure, tout ne peut pas être divulgué sur les réseaux sociaux. Même en se cachant derrière un profil privé accessible uniquement par ses « amis », nos données personnelles peuvent être exposées et retenues devant un Tribunal. À ce jour, garder le contrôle sur ses données personnelles consiste également à garder certains propos pour soi même.













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Commentaires
1. mercredi 9 novembre 2011 par Antoine Guilmain
2. mercredi 16 novembre 2011 par Olivia Tereins :: http://www.numerama.com/magazine/20...
3. mercredi 16 novembre 2011 par Katherine Grondin :: http://technaute.cyberpresse.ca/nou...
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