Même si les changements ne sont peut-être pas aussi majeurs que les récents communiqués semblent le dire, la Loi sur la protection du consommateur pourrait se refaire une beauté avec le dépôt aujourd’hui d’un projet de loi (voir le communiqué disponible sur le site de l’OPC), moins de 3 ans après les amendements relatifs aux contrats à distance. Des amendements de 2006 que j’avais globalement bien aimés ; relativement à ceux de 2009 qui apparaissent dans ce projet 60 s’intitulant « Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d’autres dispositions législatives », il y a une continuité certaine avec de belles avenues pour plus de protection.

Je me permettrais quelques commentaires choisis, très rapidement et ne pourrais toutes les évoquer ; aussi, je me permettrais de souligner 4 actions importantes qui viennent d’être introduites par ce texte.

1 - Clause autorisant les changements du contrat à la convenance du commerçant

Le premier article évoque une pratique pour le moins courante, notamment dans tous les contrats en ligne, selon laquelle le marchand s’autorise à changer le contrat à sa convenance, à charge pour le consommateur de vérifier si le contrat à changé.

C’est d’ailleurs à ce jour ce qui se pratique fréquemment, notamment par exemple, sur le site de Dell (et comme la plupart de ses concurrents), avec ce type de clause :

« Ces modalités peuvent faire l’objet de modifications sans préavis écrit à tout moment, à l’entière appréciation de Dell. »

Ce type de clause devra être donc reconsidérer, et c’est la bonne nouvelle mais la moins bonne est qu’il n’y a pas d’interdiction pure et simple, comme en France par exemple. Le projet de loi se lit comme suit :

« « 11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également :

a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale ;

b) que le commerçant doit, au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure et la date d’entrée en vigueur de la modification ;

c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résilier le contrat sans frais ni pénalité dans les 60 jours suivant la réception de cet avis si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.

Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.

La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.

Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit variable visée à l’article 129. »

Cela dit, en relisant cette série de disposition, il y a le paragraphe in fine qui empêche que ce type de clauses soit en toutes circonstances interdites dès lors qu’elles concernent des « Ã©léments essentiels » du contrat. Une expression assurément suffisamment souple pour permettre aux juges de juger.

2 - Garanties

Il fallait aussi combler le fait que souvent des vendeurs proposent des garanties additionnelles alors que le bien ou le service bénéficiait déjà d’une garantie dite légale. La solution proposée se lit comme suit :

« « 35.1. Avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat offrant une garantie conventionnelle relative à un bien, le commerçant doit l’informer, oralement et par écrit, du contenu de la garantie prévue à l’article 38. Le cas échéant, il doit aussi l’informer de l’existence de toute garantie, dont celle du fabricant, offerte gratuitement à l’égard de ce bien, ainsi que de l’objet et de la durée de cette garantie. ». »

3 - Contrat de vente d’une carte prépayée

Un autre usage contractuel qu’il convenait de circonscrire, voire d’interdire, est celui par lequel des compagnies (disques, livres, cinéma, etc.) permettent à la grande tante qui ne sait trop quoi offrir à ses petits neveux adolescents d’acheter des cartes cadeaux pour un montant fixe. Or, ces cartes étaient notamment sujettes à des conditions (notamment des délais de prescription) qui étaient loin d’être mises à la connaissance du consommateur et souvent abusives. Le projet de loi est donc intervenu à ce sujet :

« « 187.1. Pour l’application de la présente section, un chèque cadeau, une carte cadeau ou tout instrument d’échange analogue permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service disponible chez un ou plusieurs commerçants moyennant un paiement effectué à l’avance constitue une carte prépayée.

« 187.2. Avant de conclure un contrat de vente de carte prépayée, le commerçant doit informer le consommateur des conditions d’utilisation de la carte de même que de la manière dont il pourra en connaître le solde. Lorsque l’information exigée au premier alinéa n’apparait pas sur la carte, le commerçant doit la fournir par écrit au consommateur.

« 187.3. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant une date de péremption de la carte prépayée sauf si le contrat prévoit une utilisation illimitée d’un service.

« 187.4. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, aucuns frais ne peuvent être réclamés du consommateur pour la délivrance ou l’utilisation de la carte prépayée. ». »

4 - Contrat à exécution successive de service fourni à distance.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce passage du projet de loi qui évoque des services « fournis à distance » mais qui dans le communiqué est présenté de la façon suivante :

« e projet de loi introduit des mesures visant à répondre aux nombreuses plaintes et préoccupations des consommateurs en matière de téléphonie cellulaire et de contrat de services fournis à distance. »

Et effectivement, il s’agit de mesures qui sembler contrer des pratiques contractuelles que l’on trouve dans le cadre de la téléphonie cellulaire. Les dispositions sont très longues et assez précises et créent donc une nouvelle catégorie de contrat avec un régime spécifique. Je vais me permettre d’en choisir quelques unes.

Mais je ne me veux pas citer l’article 214.2 qui est une répétition de l’article 54.4, à quelques chose près. C’est ce que j’appelle affectueusement une « liste d’épicerie » beaucoup trop longue pour véritablement informer. Comme mentionné dans un article à paraître avec Adriane Porcin, cela me rappelle la chanson de Dalida « Paroles, paroles, paroles » qui dit ceci :

« Encore des mots toujours des mots, les mêmes mots. Rien que des mots. Des mots faciles des mots fragiles. C’était trop beau »

En revanche, il est à noter un certains nombre de mesures fort intéressantes sur les frais de déconnexion qui semblent désormais limités à 50$ au maximum.

« « 214.3. Est interdite, dans un contrat d’une durée supérieure à 60 jours, la stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée indéterminée.

« 214.4. Le commerçant doit, entre le 90e et le 60e jour précédant la date d’expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit l’informant de cette date.

Le premier alinéa ne s’applique pas au contrat d’une durée de 60 jours ou moins.

« 214.5. Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la conclusion ou pendant la durée du contrat, dans les circonstances suivantes : 1° ce bien lui a été confié pour être réparé pendant la période de garantie et il n’a pas fourni gratuitement de bien de remplacement ; 2° ce bien est nécessaire à l’utilisation des services achetés.

(...)

« 214.6. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet avis par le consommateur.

(...)

« 214.7. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l’indemnité de résiliation exigible du consommateur ne peut excéder le montant total des bénéfices consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.

Cependant, lorsqu’en application de la décroissance prévue au premier alinéa, le montant de l’indemnité exigible en vertu de cet alinéa atteint la somme de 50 $, l’indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes : 50 $ ou une somme représentant au plus 10 % du prix des services prévus au contrat qui n’ont pas été fournis. Il en est de même lorsque le bénéfice économique consenti au consommateur est de 50 $ ou moins ou lorsqu’aucun bénéfice économique ne lui a été consenti.

« 214.8. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à moins que le commerçant ne lui ait consenti une remise partielle ou totale du prix de vente d’un bien acheté en considération du contrat de service et que le bénéfice de cette remise s’acquiert progressivement en fonction du coût des services utilisés ou en fonction du temps écoulé.

L’indemnité ne peut alors excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.

« 214.9. Lorsque le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux termes du contrat tant que ces sommes n’excèdent pas le montant du dépôt.

« 214.10. Le commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu’il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance.

« 214.11. Le commerçant doit restituer au consommateur toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues aux termes du contrat, dans un délai de 30 jours suivant la date d’expiration du contrat non renouvelé ou suivant la date de sa résiliation. ». »

Relativement aux omissions éventuelles de ce projet, il y en a certaines qui se comprennent parfaitement. La première est relativement aux droit d’ester en justice des associations de protection de consommateurs pour contester a priori, avant la survenance d’un litige, des clauses jugées illégales ou autrement abusives. Mais une telle mesure devrait se faire davantage dans le Code de procédure civile. L’autre mesure est celle relative aux pourriels qui ne sont toujours pas formellement interdits au Québec et au canada. Mais cette question est vraisemblablement du ressort du fédéral.

Il y en a d’autres, si je veux être cohérent avec un rapport que j’ai produit l’an dernier avec Mouhamadou Sanni Yaya (pdf), qui auraient pu être comblées par ce projet notamment en terme de paiement, de contenu informationnelle, de publicité et notamment de publicité pour les enfants (notamment à travers des jeux), etc.

Mais Rome ne s’est pas fait en un jour...