Sophie Rompré est étudiante au cours DRT 6929O.

Dans son blogue, le professeur Michael Geist fait mention d’une importante décision rendue hier par la Cour fédérale du Canada. En vertu de cette décision, la Commissaire à la vie privée du Canada a juridiction, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ), pour enquêter sur les plaintes concernant la circulation transfrontalière de renseignements personnels.

En 2004, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) a déposé une plainte contre Abika.com, une compagnie américaine offrant des services de recherche de personnes par le biais de son site Web, alléguant que cette dernière violait les dispositions de la LPRPDÉ dans le cadre de ses activités commerciales.

Toutefois, la Commissaire à la vie privée a refusé d’y donner suite. Abika.com n’ayant pas répondu à sa demande d’obtention des noms de ses sources canadiennes, la Commissaire à la vie privée a affirmé qu’elle n’avait aucun moyen d’identifier les personnes qui représenteraient une présence canadienne pour cette organisation, et encore moins d’enquêter à leur sujet. Considérant que la LPRPDÉ n’avait aucune portée extraterritoriale et ne lui conférait pas le pouvoir de forcer une organisation américaine à lui répondre, elle a décidé de fermer le dossier.

Ce qui est intéressant dans la réponse de la Commissaire à la vie privée, c’est sa mention à la toute fin de la lettre indiquant qu’elle venait d’amorcer une enquête concernant une organisation semblable (donc étrangère), dans une situation où elle avait été en mesure de repérer les sources canadiennes de données. Est-ce que c’était censé rassurer la CIPPIC ?

À cet égard, nous pouvons reprendre les propos de l’honorable juge Harrington dans la décision rendue hier, à l’effet que :

« It would be most regrettable indeed if Parliament gave the Commissioner jurisdiction to investigate foreigners who have Canadian sources of information only if those organizations volontary name names ».

Selon la Cour Fédérale du Canada, il est important de faire une distinction entre le pouvoir d’enquête de la Commissaire et l’efficacité de l’enquête. La Commissaire ne perd pas son pouvoir d’enquête du seul fait qu’elle ne puisse pas signifier de subpoena à un non-résident ou encore que l’enquête puisse se révéler inefficace.

Ainsi, après avoir analysé l’interprétation à donner à la LPRPDÉ, de même que sa portée extraterritoriale, la Cour Fédérale du Canada a accueilli la demande en révision judiciaire de la CIPPIC et a conclu que la Commissaire aurait dû poursuivre l’enquête, en soulignant que

« such an investigation was not contingent upon Parliament having legislated extraterritorially as permitted by the Statute of Westminster ».

Par conséquent, selon la Cour Fédérale du Canada, tout canadien peut déposer une plainte auprès de la Commissaire en vertu de l’article 11 de la LPRPDÉ contre une organisation qui contrevient aux dispositions de cette loi, et la Commissaire a le pouvoir de procéder à l’examen de cette plainte, qu’il s’agisse d’une organisation canadienne ou étrangère.

Par ailleurs, il est à noter que la CIPPIC avait également déposé, le 14 décembre 2004 une plainte à l’encontre d’Abika.com, auprès de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. Après enquête, la FTC a déposé, le 3 mai 2006 des demandes en injonction permanente à l’encontre de différents courtiers en données sur Internet, incluant une demande à l’encontre d’Abika.com. Aucune décision judiciaire n’a toutefois été rendue à cet égard.