Isabelle Lafont est étudiante dans le cadre de cours DRT 6903
Le 22 septembre dernier, la Cour du Québec a rendu une décision, dans l’affaire R. c. Hamel qui illustre bien les difficultés que soulèvent les nouvelles technologies en matière de responsabilité pénale.
Les faits de cette affaire sont simples. L’accusé, un technicien électronique, fait des réparations à domicile moyennant une petite rétribution. Plus particulièrement, il se spécialise dans la modification des mécanismes de protection des consoles de jeux X-Box permettant ainsi la lecture de jeux copiés. Son entreprise est sérieuse : il opère un site web sur lequel il affiche les prix de ses services, il colle sur chaque console modifiée une étiquette avec son nom et il offre une garantie de six mois. Il se tient également à jour de l’état du droit sur la légalité de son entreprise.
La Couronne le poursuit sur la base de cinq chefs d’accusation, dont l’obtention frauduleuse et sans apparence de droit de services d’ordinateurs, selon l’article 342.1(1)a) C.cr. L’accusé reconnaît les faits et plaide l’apparence de droit et l’absence d’intention frauduleuse. La Cour du Québec acquitte l’accusé. Dans son analyse, la Cour du Québec mentionne d’abord que la console X-Box est un ordinateur au sens du Code Criminel. Par contre, la modification de consoles n’est pas une obtention non autorisée d’ordinateurs s’apparentant à un vol au sens de l’article 342.1 C.cr. En effet, en modifiant une console de jeu, l’accusé aidait peut-être le propriétaire de la console à priver de profits monétaires les propriétaires de jeux mais ne les privait en rien de leur droit de propriété (voir R. c. Stewart). La Cour conclut que le contournement des mesures de protection dans les consoles de jeux n’est donc pas une infraction à l’article 342.1 C.cr.
Après en être arrivée à cette conclusion, la Cour poursuit son analyse et conclut également que la conduite de l’accusé n’était pas frauduleuse et que sa croyance dans son apparence de droit était honnête et raisonnable. Tel qu’elle le souligne : « On peut toujours soutenir que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse. Par ailleurs, on ne peut appliquer ce principe en faisant abstraction du contexte juridique dans lequel le citoyen doit évoluer aujourd’hui. À une certaines époque, il était facile de connaître les crimes pour lesquels le citoyen pouvait être poursuivi : le meurtre, le viol, le vol, etc. La multiplication des crimes et des lois pénales a complexifié de manière importante le travail des spécialistes en droit pénal. Comment ne pas croire le citoyen qui, de bonne foi, a mal interprété la loi ou a cru honnêtement que ses comportements étaient légaux. » L’analyse de la Cour du Québec met en évidence le décalage qui existe entre le droit et les technologies. Entre les deux, il est difficile pour le justiciable de savoir ce qui est permis et ce qui est interdit.
Même si le Code criminel est rédigé en termes généraux, l’évolution des technologies posent plusieurs difficultés quant à son application. La notion de vol est un bon exemple. Dans le contexte des nouvelles technologies, le critère traditionnel de la privation physique n’est plus adéquat puisque le vol (ou ce qui s’apparente au vol) est dématérialisé. L’utilisation non autorisée d’un ordinateur pour « voler » des données ne s’apparenterait pas à la définition de « vol » à l’article 322 C.cr. (voir R. c. Stewart, précité, et R. c. Alexander). Selon cette logique, consulter et prendre copie de données sans autorisation ne serait pas une infraction au sens du Code Criminel. Pourtant, instinctivement et sauf exception, c’est mal. Difficile donc de s’y retrouver. Une partie de la solution consisterait peut-être à encadrer certains comportements par des normes spécifiques ayant pour objectif leur dissuasion plutôt que par une loi générale comme le Code criminel. Dans ce cas-ci, il serait plus cohérent d’encadrer la modification des mécanismes de protection dans les consoles de jeux par les objectifs de la Loi sur le droit d’auteur.
Malheureusement, à l’heure actuelle, la Loi sur le droit d’auteur ne prévoit rien à cet effet. Par contre, s’il est adopté, le projet de loi C-32 prévoirait quelques dispositions à ce sujet.













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