Émeline Magnier est étudiante au cours DRT 6929 O.

Dans son arrêt rendu le 22 mars 2007 [1], la Cour d’appel de Paris a rejeté l’obligation pour les sites européens de vente de supports d’enregistrement vierges, d’insérer dans leur publicité, une mention quant au paiement de la taxe « Sacem » pour les consommateurs français, infirmant par la même le jugement du tribunal de Bobigny, du 15 septembre 2005 [2].

Profitant du manque d’harmonisation communautaire sur la question de la taxation pour copie privée, les sociétés CD Folie et Nierle Mania, immatriculées en Allemagne, ont vendu en France des CD et DVD vierges sans s’acquitter de la redevance. Au vu du caractère territorial de la taxe, les sociétés françaises ne sont pas en mesure de concurrencer les tarifs pratiqués par ces dernières. La société Rueducommerce.com les a donc assignées devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale. Or cette pratique ne peut recevoir une telle qualification.

En application de l’article L 311-4 du Code de la propriété intellectuelle [3], le tribunal de Bobigny a rappelé que seul le fabricant, l’importateur ou la personne qui achète ces supports est tenu de payer cette taxe.

Toutefois, il avait reconnu pour les sites étrangers, une obligation d’informer le consommateur français du paiement de la redevance dû à la Sacem, dans leurs conditions générales de vente. C’est ce dispositif qui vient d’être infirmé par la Cour d’appel de Paris le 22 mars 2007 qui considère qu’ils ne sont pas soumis à une obligation légale d’information sur l’existence de cette redevance, et l’augmentation corrélative du prix du support. Toutefois, la Cour reconnaît que

« l’absence de versement de la taxe Sacem par les sociétés établies dans certains Etats de l’Union Européenne, n’est pas sans incidence sur les prix de vente des produits en cause offerts aux consommateurs leur commandant des CD ou des DVD vierges dans des pays comme la France dont la législation impose à leurs concurrents de s’acquitter d’une telle taxe »,

mais ne déduit pas des faits de l’espèce l’existence de

« pratiques commerciales déloyales visant à exploiter les différences de contraintes résultant des réglementations existantes afin de capter sa clientèle à leur profit ».

Il semble pourtant qu’il y ait réellement une difficulté au vu du droit de la concurrence communautaire.

Or, le projet européen relatif à la réforme du système actuel de redevance pour copie privée a été suspendu à la satisfaction de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. Soutenu par les industriels, le Commissaire européen voulait abolir les différents taux applicables dans les Etats membres afin de réduire les écarts tarifaires existants. Le projet préconisait la généralisation des technologies de gestion numérique des droits (DRM), et donc la diminution implicite des revenus pour les auteurs. Le gouvernement français avait également pris position en faveur du droit d’auteur, et donc aux dépens des sociétés vendant les supports d’enregistrement vierges. Le premier Ministre Dominique de Villepin avait écrit personnellement au président de la Commission européenne, en lui demandant de

« faire en sorte que l’adoption de la recommandation proposée par la direction générale du Marché intérieur puisse être différée, afin d’engager un réel débat ».

Il semble bien que l’heure n’est plus à l’harmonisation ou à la suppression d’une telle taxe. En effet, son champ d’application n’a cessé de s’étendre aux différents supports vierges : K7, CD, DVD, ainsi qu’aux lecteurs enregistreurs tels que les platines, les lecteurs MP3. Le prix de cette rémunération est fixé par une Commission, composée de consommateurs, industriels et ayants droit. Celle-ci validera d’ici quelques semaines, la taxation des disques durs externes destinés au public. Une augmentation du prix est donc à prévoir, ce qui n’est pas pour réjouir les associations de consommateurs et les producteurs industriels.

La conciliation du droit d’auteur et du droit de la concurrence peut-elle encore avoir lieu sur le terrain législatif communautaire ?

[1] Cour d’appel de Paris 5ème chambre, section B, Arrêt du 22 mars 2007.

[2] Tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre, Jugement du 15 septembre 2005.

[3] L311-4 du Code de la propriété intellectuelle : « La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3º du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports… »