Mahnaz Jan Ali est étudiante dans le cadre du cours DRT 6929O.

Avez-vous déjà visionné le film « Le Journal d’une baby-sitter » qui présente la vie et les conditions de travail d’une nounou de Manhattan qui devra renoncer à plusieurs de ses droits et libertés afin de garder son emploi ? Pour ceux qui l’ont manqué ou qui veulent éviter de regarder ce film qui a eu le triste honneur de se classer comme un des pires films de 2007, rien de mieux que la lecture d’une récente décision de la Cour d’appel de Lyon qui traite d’un point important également présent dans le film : la surveillance vidéo/audio des baby-sitters à leur insu. Cette décision, rendue le 28 février dernier, ravive le débat concernant la légalité de telles pratiques et le droit des nounous à la protection de leur vie privée.

Dans cette affaire, les parents du poupon maintenant âgé de deux ans ont enregistré la gardienne durant une journée de garde qui se déroulait chez cette dernière, et ce, au moyen d’un enregistreur audio numérique caché à l’intérieur de la peluche de l’enfant. Le geste des parents était motivé par leurs soupçons, plus tard confirmés, d’une maltraitance de leur enfant par la gardienne, Mme Ã‰lisabeth C. Cette dernière a eu connaissance de la surveillance illégale suite à la déposition de cet enregistrement comme preuve dans le cadre d’une plainte pour maltraitance par privation de soins initiée par les parents. Elle a donc à son tour porté plainte pour atteinte à l’intimité de sa vie privée, délit qui est prévu et réprimé par l’article 226-1 du Code pénal français. La Cour d’appel a analysé la plainte de la gardienne sous deux aspects nécessaires à l’établissement d’une enfreinte à la vie privée : l’élément matériel de l’infraction et l’élément intentionnel. En ce qui concerne le premier élément, il n’y a pas eu de problème, puisqu’un enregistreur avait bel et bien été placé et des propos confidentiels de Mme Ã‰lisabeth C. concernant sa vie physique et son état de santé ont été captés. Toutefois, la cause échoue à la deuxième étape, puisque la Cour considère qu’il y a absence de l’élément intentionnel du fait que les parents avaient un autre motif que celui d’enfreindre à la vie privée de Mme Ã‰lisabeth C.

Bien que courte et brève, cette décision remet en cause les fondements et les justifications qui permettent une intrusion des employeurs dans la vie privée de leurs employés. En France, comme on vient de voir, une plainte pour atteinte à la vie privée est analysée sous les aspects intentionnel et matériel de l’infraction. Qu’en est-il du Québec ? Similairement à la France, le législateur québécois n’a pas sous-estimé l’importance de la vie privée en ayant protégé celle-ci dans une multitude de dispositions dont les plus importantes sont les articles 3 et 35 à 41 du Code civil du Québec et l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. En droit du travail, par contre, cette protection législative n’est pas absolue, rappelle la Cour d’appel dans la décision Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis Inc., 2005 QCCA 312, au paragraphe 27 :

« De façon générale, une telle intrusion sera permise lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’elle répond aux critères suivants : 1) l’employeur cherche à atteindre par ce moyen un objectif légitime et important ; 2) la mesure est rationnellement liée à l’objectif recherché ; 3) il n’y a pas d’autres moyens raisonnables d’atteindre l’objectif, l’intrusion ou l¹immixtion devant par ailleurs être la plus restreinte possible ».

Vu le lien de subordination, il n’est pas interdit à l’employeur de surveiller et de contrôler ses employés dans le cadre du travail, mais il reste que tout employé a toujours une expectative raisonnable de vie privée qu’il ne faut pas frustrer. Or, si dans un cas on a conclu que la pratique de l’employeur a dépassé la limite de la vie privée et qu’aucune renonciation n’a été accordée par l’employé quant à son droit, les trois critères mentionnés ci-haut sont mis de l’avant afin de déterminer si l’enfreinte est justifiée par l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne [1]. En outre, comme l’auteur Will Roberts l’affirme, la notion d’« expectative raisonnable de vie privée » est un élément clé dans la question de la légalité d’une surveillance audio et/ou vidéo.

Sur ce point, il est important de revenir sur la décision lyonnaise et de se questionner sur une importante divergence qui existerait entre le droit français et le droit québécois. La Cour écrit ce qui suit : «  Or, il convient de relever à titre liminaire que l’article 226-1 § 1 du Code pénal dans son incrimination ne fait pas référence au lieu dans lequel les paroles ont été prononcées, mais la nature desdits propos qui doivent avoir été tenus à titre privé ou confidentiel ». Ainsi, le droit français, en vertu du délit prévu à l’article 226-1 du Code pénal, s’intéresse plus à la nature privée des informations. À l’opposé, le droit québécois met l’accent sur la personne et sur le lieu dans lequel les informations ont été captées alors que la personne avait une expectative raisonnable de vie privée, tel que mentionné dans la décision [Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (csn) c. Trudeau, [1999] RJQ 2229->http://canlii.ca/fr/qc/qcca/doc/1999/1999canlii13295/1999canlii13295.html]. Il s’ensuit que le salarié a droit à une expectative de vie privée raisonnablement faible lors de l’exécution du travail dans des lieux contrôlés par l’employeur ou en public, selon la décision Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis Inc., 2005 QCCA 312, mais elle est logiquement accentuée lorsque l’employé se trouve dans le confort de sa demeure. Ainsi, il est fort à parier que le jugement lyonnais, si rendu au Québec, aurait été très différent, car la gardienne avait une grande expectative de vie privée en étant surveillée dans sa propre demeure.

Quoiqu’il en soit, la France et le Québec se sont dotés de législations complètes afin de protéger le droit à la vie privée qui est une préoccupation majeure pour la société contemporaine. À l’ère de l’évolution effrénée de la technologie, il existe une panoplie de choix d’outils pour une surveillance audio et vidéo qui sont tous plus sophistiqués les uns que les autres. Nul besoin de visionner des films pour constater que des parents peuvent prendre les grands moyens pour s’assurer que les meilleurs soins et services sont prodigués à leurs enfants. La popularité des « nanny cam » est telle qu’il existe maintenant d’autres pratiques de surveillance comme celle destinée à épier les soignants des personnes âgées et appelés les « granny cam ». Pourtant, avant de se lancer dans cette pratique, il est bon de bien y réfléchir et de considérer le fait que le droit des uns s’arrête là où commence celui des autres !

[1] Guylaine VALLÉE et Katherine LIPPEL, JurisClasseur Rapports individuels du travail, Montréal, Éditions LexisNexis Canada, 2009, Fascicule 23