Isabelle Lafont est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.
Dans le bulletin de la Référence paru le 12 octobre dernier, une décision de la Cour supérieure est rapportée au sujet de l’utilisation de la visioconférence afin d’entendre une partie. Siégeant en révision d’une décision de la Commission des relations du travail (« CRT »), la Cour supérieure annule la décision de la CRT ayant refusé l’utilisation de la visioconférence.
Il convient de résumer les faits de l’affaire. En 2008, le requérant dépose une plainte à la CRT en vertu de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail pour congédiement injustifié en raison d’une absence pour maladie durant la saison estivale 2007. En effet, le requérant est un ressortissant guatémaltèque qui était venu travailler au Québec durant les saisons estivales 2006 et 2007 par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés. Les procureurs du requérant tentent de procéder par la signification d’un avis sous l’article 294.1 du Code de procédure civile lequel permet le dépôt d’une déclaration écrite pour valoir témoignage. Cependant, l’employeur s’objecte et exige la présence du requérant à l’audition. Par la suite, la CRT et les parties discutent (sans en décider) de la possibilité que le témoignage du requérant soit rendu par visioconférence. Les procureurs du requérant informent la CRT et les procureurs de l’employeur qu’il est possible de procéder par visioconférence avec la collaboration du ministre des Affaires étrangères du Guatemala, à Guatemala City, et du Consulat du Guatemala, à Montréal. Aucun frais n’est exigé pour sa tenue et il est possible de faire un essai technique la veille de l’audience afin de pallier à tout accroc technique. Au préalable, il faut que le technicien de la CRT entre en communication avec le Consulat pour arranger les détails techniques.
Malheureusement, la veille de l’audition, le Consulat écrit à la CRT et aux parties qu’il ne sera pas possible de procéder à la visioconférence lors de l’audition puisque l’organisation de cette dernière n’a pu être coordonnée dans les délais, notamment en raison de difficultés de communication à cause de la langue. Le Consulat informe en revanche la CRT que la visioconférence pourrait avoir lieu dans un délai de deux semaines. Malgré cet avis, le jour prévu pour l’audition, la CRT rejette la requête du requérant afin d’être dispensé de comparaître en personne et rejette le mode alternatif de témoignage par visioconférence. Cette décision est confirmée par la suite dans le cadre d’une demande de révision administrative. La CRT rend sa décision finale le 25 mars 2010 en accueillant la demande d’irrecevabilité pour prescription et en rejetant la plainte du requérant.
Dans sa décision, la Cour supérieure juge que c’est en l’absence de preuve que la CRT a déterminé que la transmission des images et du son n’aurait pas eu la fluidité et la précision souhaitées pour recevoir le témoignage du requérant (lequel demandait une traduction). Par ailleurs, aucune preuve n’avait été soumise à l’effet que la visioconférence n’était pas faisable ou n’était pas fiable. Selon la Cour supérieure, la décision de la CRT est donc prématurée. La Cour supérieure ajoute également que la CRT a déterminé, en l’absence de toute preuve, que le requérant avait une partie significative des sommes requises pour l’achat d’un billet d’avion. Au contraire, la preuve avait plutôt démontré que le requérant gagnait 400$ par mois et qu’il devait supporter financièrement son fils, son épouse et sa mère. Le revenu du requérant ne lui permettait donc pas de venir au Québec pour témoigner. La Cour supérieure souligne : « Étant donné la condition socio-économique du requérant, l’utilisation de la visioconférence lui aurait permis d’exercer ses droits. La décision du 5 octobre 2009 a nié au requérant le droit d’être entendu et de faire valoir ses droits de façon juste et équitable. La décision ne respecte pas les règles de justice naturelle et d’équité procédurale. D’ailleurs, la conséquence de cette décision fut le rejet de la plainte déposée par le requérant en vertu de l’article 122 LNT. »
La Cour supérieure renverse donc les décisions de la CRT et ordonne une nouvelle audition.
Cette décision de la Cour supérieure est intéressante à plusieurs niveaux. D’abord, elle suggère que l’utilisation de la visioconférence peut être faite dans le cadre d’une audition au fond et afin d’entendre le témoignage d’une partie (et non dans le cadre d’une procédure incidente ou afin d’entendre un témoignage secondaire). Ensuite, elle présume de la fiabilité des technologies de l’information en décidant que c’est sans preuve de la CRT a décidé que la visioconférence n’était pas un moyen fiable. Suivant ce raisonnement, il aurait donc fallu, pour que la CRT rejette à bon droit ce moyen, qu’une preuve lui soit présentée par l’employeur à l’effet que le système de visioconférence proposé par le requérant n’offrait pas de garanties suffisantes de fiabilité pour être utilisé.
Finalement, elle souligne qu’il en va d’une question de justice fondamentale (et non seulement de proportionnalité, laquelle n’est pas nommément invoquée) que de permettre l’utilisation de moyens technologiques lorsqu’une partie ne peut autrement faire valoir ses droits, notamment en raison de l’éloignement et des coûts financiers. Cette décision de la Cour supérieure vient à propos dans le contexte de l’Avant-projet de loi instituant le Code de procédure civile. En effet, l’utilisation de la visioconférence pourrait être possible « lorsqu’il y a lieu d’interroger à distance » (art. 274 de l’Avant-projet). Puisque, traditionnellement, l’éloignement n’était pas un motif de ne pas comparaître en personne lors d’une audition au fond, cette décision de la Cour supérieure pourrait bien être annonciatrice de changement.













Recommander cet article
Commentaires
Aucun commentaireAjouter un commentaire